CETATEXT000007544209 J4XLX2005X12X000000401068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 04NT01068, inédit au recueil Lebon 2005-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01068 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN POTIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Lacoste ; M. Jean-Claude X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2472 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2000 par laquelle le jury de l'Université d'Orléans a délivré à Mme Agnès Y le diplôme d'habilitation à diriger des recherches dans la discipline 60ème mécanique génie civil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Université d'Orléans à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Potier, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, professeur des universités, conteste le diplôme d'habilitation à diriger des recherches dans la discipline 60ème mécanique génie civil, qui a été délivré le 23 juin 2000 par le jury compétent de l'Université d'Orléans à Mme Y ; que l'intérêt pour agir en annulation d'une décision doit être apprécié à la date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif ; qu'à la date du 21 août 2000, date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans, M. X n'était plus affecté à l'Université d'Orléans en tant que professeur à l'école supérieure de l'énergie et des matériaux mais à l'INSA de Rennes, depuis le 1er septembre 1998 ; que M. X ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la circonstance, à supposer établie, que Mme Y ait plagié les travaux de M. X et celle que ce dernier était, à la date de la soutenance du diplôme, son directeur de recherches à l'Université des sciences et technologies de Lille ne suffisent pas à donner au requérant un tel intérêt ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juin 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2000 habilitant Mme Y à diriger des recherches en mécanique et en génie civil ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Université d'Orléans une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Université d'Orléans une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à l'Université d'Orléans et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 04NT01068 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.