← France

04NT01110

CETATEXT000007544212 J4XLX2005X12X000000401110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT01110, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01110 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT TERTRAIS M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004, présentée pour : - Me Jean-Gilles DUTOUR, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) La Maison du cadeau, dont le siège est 5 place du Marché au Poiré-sur-Vie

(85170); - M. Joseph X et Mme Marie-Thérèse Y, demeurant ...
(85670), du- par Me Tertrais ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-4072 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 50 000 euros la condamnation de la commune du Poiré-sur-Vie à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait des travaux de construction de la mairie ; 2°) de condamner la commune du Poiré-sur-Vie à leur verser une somme 80 880,76 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de bénéfices, la somme de 5 998,43 euros de dommages et intérêts à compter du 20 septembre 2002 en réparation des frais financiers engagés et celle de 60 000 euros en réparation de la disparition du fonds de commerce, toutes ces sommes portant intérêts ; 3°) de condamner la commune du Poiré-sur-Vie à verser à M. X et à Mme Y la somme de 16 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de condamner la commune du Poiré-sur-Vie à verser à chacun des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Tertrais, avocat de Me DUTOUR, liquidateur judiciaire de la SARL La Maison du cadeau ; - les observations de Me Dupont, avocat de la commune du Poiré-sur-Vie ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, durant la période du 29 octobre 1999 au 9 février 2001, les travaux de reconstruction de la mairie du Poiré-sur-Vie et d'aménagement de la place du marché ont entraîné des désagréments pour les commerçants de la place ; que, par un jugement du 15 juin 2004, le Tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité de la commune du Poiré-sur-Vie à l'égard de la société à responsabilité limitée (SARL) La Maison du cadeau, qui exploitait le commerce à la même enseigne, situé sur cette place, en raison de la baisse de son activité pendant la durée de ces travaux, et a condamné la commune à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices dont elle demandait réparation ; qu'estimant insuffisante la somme allouée par le Tribunal administratif et contestant le rejet du surplus de leurs conclusions relatives aux frais financiers qu'ils ont dû engager, aux troubles dans les conditions d'existence et à la perte de valeur de leur fonds de commerce, Me DUTOUR, liquidateur judiciaire de la SARL La Maison du cadeau et M. X et Mme Y, ses gérants, font appel de ce jugement ; que la commune du Poiré-sur-Vie ne conteste pas sa responsabilité ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans leur demande introductive devant le Tribunal administratif de Nantes, Me DUTOUR, M. X et Mme Y ont réservé le chiffrage du préjudice lié aux frais financiers dans l'attente des conclusions d'une expertise comptable qu'ils avaient demandée auprès du juge des référés du Tribunal ; qu'après que celui-ci eut rejeté, par ordonnance du 24 janvier 2002, cette demande, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions des requérants en indemnisation des frais financiers exposés pour défaut de chiffrage sans les avoir préalablement invités à régulariser leur demande indemnitaire ; que, dès lors, le jugement attaqué est irrégulier et, par suite, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Me DUTOUR, M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les préjudices ; En ce qui concerne les frais financiers : Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 septembre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, les requérants ont chiffré leurs conclusions afférentes aux frais financiers résultant de la baisse d'activité du commerce La Maison du cadeau à la somme de 5 998,43 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les difficultés commerciales rencontrées du fait des travaux ont entraîné des agios d'un montant de 936,85 euros, entre le 13 octobre 2000 et le 10 avril 2001 ; qu'en revanche, il y a lieu d'exclure les frais d'échéance des prêts à compter du 21 novembre 2000, dès lors qu'ils ne présentent pas un lien direct de causalité avec les travaux en cause ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Me DUTOUR, liquidateur judiciaire de la SARL La Maison du cadeau, la somme de 936,85 euros ; En ce qui concerne les pertes de bénéfices : Considérant que le commerce La Maison du cadeau a connu depuis 1998, soit antérieurement au commencement des travaux, une baisse d'activité qui s'est accentuée à compter du mois d'avril 2000, peu de temps avant la cession du fonds à M. X et à Mme Y ; que, compte tenu de cette baisse générale et alors même que la SARL La Maison du cadeau fait état des difficultés d'accès au magasin et des problèmes de stationnement, celle-ci n'est pas fondée à réclamer, dans les circonstances de l'espèce, une indemnité supérieure à 50 000 euros en réparation des pertes de bénéfices pendant la durée des travaux ; En ce qui concerne la perte de valeur du fonds de commerce : Considérant que la liquidation judiciaire de la SARL La Maison du cadeau a été prononcée le 17 juillet 2002, soit plus d'un an après la fin des travaux ; que le chiffre d'affaires ayant connu une augmentation en fin d'année 2001, le lien direct de causalité entre les travaux et cette liquidation n'est, dès lors, pas établi ; En ce qui concerne les préjudices personnels subis par M. X et Mme Y : Considérant que M. X et Mme Y, en reprenant la SARL La Maison du cadeau en juillet 2000, soit dix mois après le début des travaux, ne pouvaient ignorer l'existence de ceux-ci et la situation défavorable à laquelle ils se sont exposés ; que, dès lors, ils ne sauraient se plaindre des troubles subis dans leurs conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me DUTOUR, liquidateur judiciaire de la SARL La Maison du cadeau est seulement fondé à demander la condamnation de la commune du Poiré-sur-Vie à lui verser une somme globale de 50 936,85 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la SARL La Maison du cadeau a droit aux intérêts, d'une part, de la somme de 50 000 euros à compter du 14 novembre 2001 et, d'autre part, de la somme de 936,85 euros à compter du 20 septembre 2002, dates respectives de l'enregistrement de ces demandes devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Poiré-sur-Vie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance à l'égard de M. X et de Mme Y, soit condamnée à payer à ceux-ci les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Me DUTOUR, liquidateur judiciaire de la SARL La Maison du cadeau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance à l'égard de la commune du Poiré-sur-Vie, soit condamné à payer à celle-ci la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune du Poiré-sur-Vie à payer à Me DUTOUR, liquidateur judiciaire de la SARL La Maison du cadeau, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Mme Y à payer à la commune du Poiré-sur-Vie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2004 est annulé. Article 2 : La commune du Poiré-sur-Vie est condamnée à verser à Me DUTOUR, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Maison du cadeau, une somme de 50 936,85 euros (cinquante mille neuf cent trente-six euros et quatre-vingt-cinq centimes). La somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2001. La somme de 936,85 euros (neuf cent trente-six euros et quatre-vingt-cinq centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2002. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Me DUTOUR, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Maison du cadeau, de M. X et de Mme Y et le surplus des conclusions de la commune du Poiré-sur-Vie sont rejetés. Article 4 : La commune du Poiré-sur-Vie versera à Me DUTOUR, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Maison du cadeau, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : M. X et Mme Y verseront à la commune du Poiré-sur-Vie une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jean-Gilles DUTOUR, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Maison du cadeau, à M. Joseph X, à Mme Marie-Thérèse Y, à la commune du Poiré-sur-Vie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 04NT01110 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.