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04NT01151

CETATEXT000007544213 J4XLX2005X12X000000401151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544213.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 décembre 2005, 04NT01151, inédit au recueil Lebon 2005-12-27 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01151 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY BASCOULERGUE M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2004, présentée pour la société “Les Sabliers de l'Odet”, représentée par son président en exercice, dont le siège est Port du Corniguel à Quimper

(29000), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la société “Les Sabliers de l'Odet” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1022 du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association “Bretagne Vivante-SEPNB”, l'arrêté du 3 juillet 2001 du préfet du Finistère autorisant, pour la période du 3 juillet 2001 au 1er mars 2002, l'extraction de 54 000 m3 de maërl sur un gisement situé au nord-ouest de l'île de Penfret, dépendant de l'archipel des Glénan ; 2°) de condamner l'association “Bretagne Vivante-SEPNB” à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me Page, avocat de la société “Les Sabliers de l'Odet” et des sociétés Algavi et Compagnie des Calcaires Marins ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'association “Bretagne Vivante-SEPNB” ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société “Les Sabliers de l'Odet” interjette appel du jugement du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association “Bretagne Vivante-SEPNB”, l'arrêté du 3 juillet 2001 du préfet du Finistère autorisant, pour la période du 3 juillet 2001 au 1er mars 2002, l'extraction de 54 000 m3 de maërl sur un gisement situé au nord-ouest de l'île de Penfret, dépendant de l'archipel des Glénan ; Sur les interventions des sociétés Algavi et Compagnie des Calcaires Marins : Considérant que les sociétés Algavi et Compagnie des Calcaires Marins, qui exercent une activité de transformation du maërl extrait par la société requérante, ont intérêt au maintien de la décision contestée ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué en soulignant, comme ils l'ont fait, l'atteinte disproportionnée au domaine public maritime que représente l'autorisation de prélever une quantité supplémentaire de 54 000 m3 de maërl, pour des usages correspondant à des besoins ne répondant pas tous à un même intérêt public ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de fixer un seuil à partir duquel l'extraction de maërl serait de nature à altérer la nécessaire protection du domaine public maritime ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2001 du préfet du Finistère : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les gisements de maërl, nom breton donné aux concrétions calcaires issues d'une algue non fixée dite “lithothamne” appartenant à la famille des corallinacées, forment des bancs sous-marins de 5 à 15 mètres de profondeur constitués d'une partie superficielle vivante et d'une partie inférieure fossilisée, composant un milieu biologique très riche en oligo-éléments et servant de refuge à une importante flore et faune aquatiques ; Considérant que pour autoriser, par l'arrêté contesté du 3 juillet 2001, l'extraction de 54 000 m3 de maërl pour la période du 3 juillet 2001 au 1er mars 2002, le préfet du Finistère a pris en considération “les conséquences que présenterait, pour la salubrité publique, l'interruption de l'approvisionnement en maërl de dispositifs de traitement des eaux spécialement conçus pour l'utilisation de ce matériau”, de même que “l'intérêt général d'une poursuite des extractions qui permettra aux entreprises de continuer leurs activités et l'emploi de leurs salariés”, tout en relevant “qu'une extraction limitée en volume sur un site restreint n'est de nature à compromettre, ni l'équilibre écologique général de l'archipel des Glénan, ni la conduite d'un programme d'action scientifique global et à moyen terme” ; qu'aux termes de l'article 13 dudit arrêté préfectoral : “l'autorisation d'extraction ne peut avoir de validité qu'en tant qu'elle est compatible avec les intérêts généraux liés au domaine public maritime” ; que si la société requérante soutient que le préfet du Finistère a pris les mesures adaptées pour permettre une extraction du maërl limitée en volume, dans le temps et dans l'espace, sans altérer les équilibres naturels dans l'archipel des Glénan et que l'atteinte à la conservation du domaine public maritime serait réduite eu égard à l'importance du gisement des Glénan, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des articles scientifiques produits, que les méthodes industrielles modernes de prélèvement du maërl, consistant à aspirer la partie inférieure du gisement, aboutissent à rejeter, dans une zone excédant le périmètre limité d'extraction, un sédiment fin qui, en se déposant sur le fond marin, asphyxie, compte-tenu de la turbidité de l'eau ainsi rejetée, les restes de maërl vivant constituant la partie supérieure du gisement, mettant ainsi en cause la pérennité de celui-ci, dont la capacité de renouvellement est de l'ordre de seulement 1mm d'épaisseur par an ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce où l'autorisation de prélèvement contestée fait suite à une précédente autorisation portant sur le même périmètre, concerne un volume de ressources excédant de plus du double celui précédemment autorisé et prend en compte différents objectifs dont, toutefois, celui de protection du domaine public maritime apparaît primordial, le préfet du Finistère a, en délivrant cette autorisation, méconnu les impératifs de protection des intérêts généraux attachés audit domaine public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société “Les Sabliers de l'Odet” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 juillet 2001 du préfet du Finistère l'autorisant, pour la période du 3 juillet 2001 au 1er mars 2002, à extraire 54 000 m3 de maërl sur un gisement de l'archipel des Glénan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Bretagne Vivante-SEPNB”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société “Les Sabliers de l'Odet” la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société “Les Sabliers de l'Odet” à verser à l'association “Bretagne Vivante-SEPNB”, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; qu'enfin, ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Algavi et Compagnie des Calcaires Marins, dont leur qualité d'intervenantes ne leur confère pas celle de parties à l'instance, soient condamnées à verser à l'association “Bretagne Vivante-SEPNB” la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les interventions des sociétés Algavi et Compagnie des Calcaires Marins sont admises. Article 2 : La requête de la société “Les Sabliers de l'Odet” est rejetée. Article 3 : La société “Les Sabliers de l'Odet” versera à l'association “Bretagne Vivante-SEPNB” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'association “Bretagne Vivante-SEPNB” dirigées contre les sociétés Algavi et Compagnie des Calcaires Marins et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société “Les Sabliers de l'Odet”, à la société Algavi, à la Compagnie des Calcaires Marins, à l'association “Bretagne Vivante-SEPNB” et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 04NT01151 2 1 N° «Numéro» 1 1

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