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04NT01155

CETATEXT000007544215 J4XLX2005X12X000000401155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544215.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT01155, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01155 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY MARTIN M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02701 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2001 du maire de Plouhinec (Finistère), agissant au nom de l'Etat, leur refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation, rue des Courlis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 juillet 2004 le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2001 par lequel le maire de Plouhinec (Finistère), agissant au nom de l'Etat, leur a refusé la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation, rue des Courlis ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : “les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (…)” ; que l'article R. 146-1 du même code dispose que : “En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celle-ci (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction litigieux borde le rivage de la mer où il s'intègre au site constitué par la côte à falaises basses de Saint-Julien au lieudit “Corn an Ero”, laquelle offre une vue privilégiée sur l'embouchure du Goyen et la baie d'Audierne et un refuge pour les mouettes et les goélands dans les espaces de pelouse dominés par la fétuque ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le vaste espace naturel à l'extrémité duquel il se situe présente une urbanisation dispersée, au demeurant inexistante sur les parcelles qui le jouxtent, ce terrain ne peut être regardé que comme une partie intégrante d'un site remarquable à préserver au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que son classement en zone NDs du plan cadre approuvé par arrêté préfectoral du 20 avril 2000 alors en vigueur, ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée ; que le maire de Plouhinec, agissant au nom de l'Etat, était, dès lors, tenu de refuser sur ce terrain, le permis de construire sollicité par M. et Mme X en vue d'édifier une maison d'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2001 par lequel le maire de Plouhinec, agissant au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation, rue des Courlis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Plouhinec (Finistère) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04NT01155 2 1 3 1

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