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04NT01157

CETATEXT000007544217 J4XLX2005X12X000000401157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT01157, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01157 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON THOUROUDE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET

(50600), représenté par son directeur, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-886 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 1er avril 2003 licenciant M. X, lui a enjoint de réintégrer celui-ci et a renvoyé M. X devant son employeur pour la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Costiou substituant Me Poirier, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 6 juillet 2004, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 1er avril 2003 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET a licencié M. X qu'il avait engagé en qualité de contremaître chargé de la gestion de son service de restauration ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si les dispositions combinées des articles L.6143-1 et L.6143-7 du code de la santé publique font obligation au directeur d'un établissement hospitalier représentant en justice cet établissement d'être habilité à cette fin par une délibération du conseil d'administration, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET a régulièrement autorisé son directeur, par une délibération n° 48/2003 datée du 20 juin 2003 et adressée au tribunal avant l'audience, à produire en défense dans le litige l'opposant à M. X ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté des débats les mémoires en défense présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET ; que ce jugement est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions tendant à ce que les mémoires en défense présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET soient écartés des débats : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET a produit devant le Tribunal administratif de Caen un extrait des délibérations de son conseil d'administration autorisant son directeur à le représenter en justice dans le litige l'opposant à M. X ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ; Sur la légalité de la décision de licenciement de M. X : Considérant que M. X a été engagé le 17 mars 2000 par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET en qualité d'agent contractuel responsable du service de restauration de l'établissement afin de procéder à une réorganisation de ce service ; qu'il avait ainsi, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire définie par les organes directeurs du centre hospitalier, la maîtrise des commandes et de la gestion de ce service et disposait, comme il ne le conteste d'ailleurs pas, de moyens suffisants en personnel et en matériel ; que, cependant, pendant la période du 17 mars 2000 au 31 décembre 2002 au cours de laquelle il a exercé ses fonctions, le prix de revient des repas a augmenté de 25 %, sans que leur qualité s'en trouve accrue, et les crédits budgétaires dont disposait le service ont été dépassés ; que ces faits, pour lesquels M. X ne fournit aucune autre explication que la hausse des coûts induite par la crise de la vache folle en 2001, sont, eu égard notamment aux conditions de son recrutement et à l'étendue de ses responsabilités, et alors même que les tarifs des repas étaient par ailleurs fixés par le conseil d'administration du centre hospitalier, de nature à justifier la décision du directeur de cet établissement de prononcer le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ; Considérant que les circonstances invoquées par M. X selon lesquelles il aurait été embauché dans des conditions contraires aux dispositions de la loi susvisée du 9 janvier 1986, il aurait refusé une proposition de poste qui constituait une modification substantielle avec abaissement d'échelon de son contrat de travail, ses qualités professionnelles auraient été reconnues par sa désignation en qualité de coordinateur des groupements d'achat où il aurait été en situation d'être titularisé compte tenu de son ancienneté sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision le licenciant ni, par voie de conséquence, à être indemnisé du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET de le réintégrer ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 03-886 du Tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET, à M. Jean-Luc X et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 04NT01157 1

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