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03NT00578

CETATEXT000007544222 J4XLX2005X09X000000300578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544222.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 29 septembre 2005, 03NT00578, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00578 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN SULTAN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée pour : - la société Isafloral, société anonyme, dont le siège est Zone horticole Le Rocher à Tiercé

(49125); - et Me Vincent ROUSSEAU, administrateur au redressement judiciaire de la société Isafloral, demeurant 2 rue du Bel Air à Angers
(49018); Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4860 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Patricia X, la décision de l'inspecteur du travail de la direction départementale de Maine-et-Loire, chargé du secteur d'Angers-Nord-Baugeois, en date du 31 août 2000, autorisant son licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 28 juin 2000, le Tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Isafloral et désigné Me ROUSSEAU, en qualité d'administrateur ; qu'à la demande de Me ROUSSEAU, l'inspecteur du travail de la direction départementale de Maine-et-Loire, chargé du secteur d'Angers-Nord-Baugeois, a autorisé, le 31 août 2000, le licenciement de Mme X, suppléant de la délégation unique du personnel de cette société ; que, par jugement du 21 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la décision autorisant son licenciement ; que Me ROUSSEAU et la société Isafloral font appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, devenu l'article L.621-37 du code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements et, dans ce cas, joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge commissaire, l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés ; que, toutefois, cette procédure porte sur la possibilité de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique et non sur l'examen de la situation individuelle de chaque salarié concerné ; qu'elle est sans influence sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'administration du travail doit vérifier si le licenciement est sans lien avec le mandat de ce salarié et si la situation de l'entreprise justifie le licenciement ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'autorisation administrative de licenciement de Mme X en date du 31 août 2000, sur l'absence de l'ordonnance d'un juge-commissaire du Tribunal de commerce compétent, telle qu'elle est prévue par les dispositions sus-rappelées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement... ; qu'il résulte, notamment, de ces dispositions que les salariés légalement investis d'un mandat de délégués du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit, à cette fin, fournir aux représentants du personnel, lors de la réunion du comité d'entreprise, les renseignements permettant d'apprécier la nécessité du licenciement envisagé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Me ROUSSEAU, administrateur au redressement judiciaire de la société Isafloral et celle-ci font valoir qu'il a été proposé aux salariés licenciés, pour faciliter leur reclassement, des accords de réduction du temps de travail, un appel au volontariat pour adhérer au plan social, une planification des travaux saisonniers avec l'aide d'associations locales, une priorité à leur réembauchage dans le cadre des travaux saisonniers, la mise en place d'une cellule de reclassement et des conventions de reconversion ; que, toutefois, il s'agissait non d'un examen des possibilités de reclassement des salariés protégés mais d'un plan social prévoyant des mesures d'accompagnement en faveur de l'ensemble des salariés ; qu'en se contentant de retenir le motif pris de ce que le reclassement était impossible, l'inspecteur du travail a omis de vérifier, avant d'autoriser le licenciement de l'intéressée, les perspectives et les possibilités de reclassement individuel de Mme X et s'est ainsi borné à tirer les conséquences du jugement prononçant la mise en redressement judiciaire de la société Isafloral ; que, dès lors, il a entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Mme X, que la société Isafloral et Me ROUSSEAU, administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 31 août 2000 autorisant le licenciement de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner et Me ROUSSEAU, administrateur au redressement judiciaire de la société Isafloral, à payer à Mme X la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Isafloral et de Me ROUSSEAU, administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, est rejetée. Article 2 : Me ROUSSEAU, administrateur au redressement judiciaire de la société Isafloral, versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Isafloral, à Me Vincent ROUSSEAU, à Mme Patricia X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 03NT00578 2 1 <br/>

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