CETATEXT000007544227 J4XLX2005X09X000000300715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544227.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 29 septembre 2005, 03NT00715, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00715 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN HOLMAN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu, I, sous le n° 03NT00715, la requête enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Cartron ; M. Christian X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-1843 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen à réparer les conséquences dommageables de l'angioplastie qu'il a subie le 7 septembre 1995 dans cet établissement ; 2°) de déclarer le CHRU de Caen entièrement responsable des conséquences dommageables de cette angioplastie ; 3°) de condamner le CHRU de Caen à lui verser, d'une part, une somme de 408 254,20 euros au titre de son préjudice soumis à recours et sous réserve de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, d'autre part, une somme de 22 969,57 euros au titre de son préjudice personnel, majorées des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et des intérêts des intérêts échus au 27 avril 2001 ; 4°) de condamner le CHRU de Caen à lui verser une somme de 5 335,72 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 04NT01358, la requête enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Cartron ; M. Christian X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-1843 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen à lui verser une somme principale de 11 400 euros, sous réserve de l'allocation provisionnelle de 15 244,90 euros accordée par ordonnance du 27 décembre 2001, qu'il estime insuffisante ; 2°) de fixer, d'une part, à la somme de 408 254,20 euros le montant de son préjudice soumis à recours et, sous réserve de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, d'autre part, à la somme de 22 969,57 euros le montant de son préjudice personnel, majorées des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et des intérêts des intérêts échus au 27 avril 2001 ; 3°) de condamner le CHRU de Caen à lui verser une somme de 5 335,72 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Cartron, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 03NT00715 et 04NT1358 de M. X sont relatives aux conséquences d'une même intervention ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite de douleurs au niveau de l'index gauche et d'une paralysie faciale gauche, survenues le 15 juillet 1995, M. X, alors âgé de quarante-quatre ans, a été adressé, le même jour, par un médecin de ville au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen où a été effectué un bilan artériel, à l'issue duquel a été posé le diagnostic de dissection spontanée de la carotide interne droite avec extension de la thrombose à la carotide primitive droite, et sténose de la vertébrale gauche ; qu'après ce bilan, M. X, auquel un rendez-vous a été fixé pour le mois de septembre, s'est vu prescrire un traitement anti-agrégeant à la sortie de l'établissement, le 21 juillet ; qu'au vu de ce bilan artériel, faisant apparaître une sténose à 90 % de la vertébrale gauche et un mauvais état vasculaire, le médecin traitant de l'intéressé l'a dirigé vers un praticien du service de médecine interne de cet établissement qui a développé une technique de dilatation des artères destinée au cerveau ; que M. X a été admis au CHRU de Caen en vue d'un bilan angiographique et d'un geste d'angioplastie qui a été effectué le 7 septembre 1995 ; qu'à l'issue de ce geste, M. X a été victime d'un accident cérébral ; Sur la responsabilité pour faute médicale et pour faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables aux instances devant le juge d'appel en vertu de l'article R.811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête... Elle contient l'exposé des faits et moyens... L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'en se bornant dans sa requête à reprendre les termes de sa demande de première instance, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, M. X ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les conclusions susvisées présentées devant lui ; que l'expiration du délai d'appel fait obstacle à ce que la production ultérieure de tels éléments régularise ce défaut de motivation ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises ordonnées, d'une part, par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, d'autre part, par le jugement attaqué du 11 février 2003, que M. X reste atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 60 %, liée à des troubles ophtalmiques, caractérisés par la perte de vision de la moitié du champ visuel de chaque oeil, des troubles cognitifs à l'origine de céphalées quotidiennes, de troubles du caractère, des difficultés à la marche, ainsi que de l'impossibilité de conduire ; que l'intéressé, qui a enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7, supporte un préjudice esthétique, évalué à 1 sur la même échelle ; qu'à l'issue de trois années de congés de maladie, M. X, reconnu invalide de catégorie C par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été licencié de son emploi de directeur commercial d'une entreprise de bâtiment et travaux publics ; que, toutefois, les troubles ainsi subis, pour importants qu'ils soient, ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en jeu de la responsabilité sans faute du CHRU de Caen ; Sur le manquement à l'obligation d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas été informé des complications connues du recours à l'angioplastie en vue du traitement de la sténose des artères destinées au cerveau ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du CHRU de Caen ; Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué du 11 février 2003, que l'état vasculaire de M. X, eu égard au risque d'infarctus étendu de l'hémisphère droit auquel celui-ci était exposé, nécessitait de manière vitale une intervention en vue de désobstruer l'artère vertébrale gauche ; que, si la technique utilisée comportait des risques d'accident cérébral, la voie chirurgicale comporte quant à elle un haut risque de morbidité ; que, faute d'alternative thérapeutique moins risquée que l'intervention mise en oeuvre, la faute commise par le CHRU de Caen n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que le soutient cet établissement, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Caen tant pour faute médicale que pour faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service qu'en l'absence de faute, tandis que cet établissement est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, lequel ne soulève pas un litige distinct de l'appel de M. X, que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné à indemniser M. X et la CPAM du Calvados à raison d'un défaut d'information du patient ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X les frais des expertises exposés en première instance ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer au CHRU de Caen une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X et les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetées. Article 2 : L'article 1er du jugement du 11 février 2003 et le jugement du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Caen sont annulés. Article 3 : La demande de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados présentées devant le Tribunal administratif de Caen tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Caen sont rejetées. Article 4 : M. X versera au centre hospitalier régional et universitaire de Caen une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Caen sont mis à la charge de M. X. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de la santé et des solidarités. 1 Nos 03NT00715... 2 1 <br/>
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