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05NT00853

CETATEXT000007544229 J4XLX2005X08X000000500853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 10 août 2005, 05NT00853, inédit au recueil Lebon 2005-08-10 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00853 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. Sarkis X, demeurant ..., par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1760 du 4 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 15 avril 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2005 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X a fait valoir dans son mémoire introductif de première instance que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre était entaché d'erreur matérielle, en ce qu'il énonçait que l'intéressé n'avait pas fait état d'éléments nouveaux concernant sa situation, administrative ou privée ; qu'il ressort du jugement attaqué du 4 mai 2005 que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes n'a pas statué sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, d'origine arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 2004, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant que, si M. X soutient que la décision du 16 novembre 2004, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour, est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant indiqué, à tort, que l'épouse et les enfants de l'intéressé résidaient en Arménie, alors que celle-ci et ses trois plus jeunes enfants s'étaient réfugiés en Russie et que son fils aîné l'avait rejoint dès juin 2004 en France, cette erreur est sans incidence sur la légalité de ladite décision, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur matérielle ; Considérant que, si M. X se prévaut de la présence à ses côtés de son fils aîné et allègue que son épouse et ses trois plus jeunes enfants résident irrégulièrement en Russie où il n'est pas admissible, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son fils aîné, qui est majeur, ne dispose que d'un récépissé valant autorisation de séjour dans l'attente de la décision qui sera prise sur sa demande d'admission au statut de réfugié ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France, la décision du 16 novembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il apporte son concours à une association caritative en France, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour, alors même que cette décision invite son destinataire à faire connaître à l'administration les risques susceptibles d'être encourus en cas de retour dans le pays d'origine ; Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière : Considérant que, pour décider, par son arrêté du 15 avril 2005, de reconduire à la frontière M. X, le préfet s'est notamment fondé sur le fait que l'épouse de l'intéressé, ainsi que trois de ses quatre enfants, résidaient irrégulièrement en Russie et que l'Office de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté, le 22 novembre 2004, la demande présentée par son fils majeur aux fins d'admission au statut de réfugié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui, dans son arrêté, mentionne que M. X n'établit pas devoir subir de menaces graves dans son pays d'origine, n'aurait pas pris en considération les deux pièces transmises par le frère de l'intéressé et relatant les recherches dont ce dernier ferait l'objet dans son pays d'origine ; que, par suite, si le préfet relève également que M. X n'a pas fait état d'éléments nouveaux concernant sa situation, administrative ou privée, l'erreur matérielle ainsi commise n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme reposant sur des faits inexacts ; Considérant que, si M. X soutient que l'arrêté de reconduite méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément tendant à démontrer qu'il a établi le centre de sa vie familiale en France ou qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'ainsi, l'arrêté pris par le préfet à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est pris ; Considérant que, si M. X soutient qu'il est bien intégré et dispose d'une promesse d'embauche et si, par ailleurs, son action bénévole au sein d'une association caritative est particulièrement appréciée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que sa reconduite à la frontière ne comportait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant l'Arménie comme pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 mars 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 juin 2004, soutient qu'il est recherché par la police de son pays, la réalité des faits allégués et des risques encourus, en cas de retour dans le pays d'origine de l'intéressé, n'est pas établie par les lettres émanant du frère et d'un ami de celui-ci ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement, en date du 4 mai 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sarkis X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00853 2 1

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