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05NT00893

CETATEXT000007544234 J4XLX2005X08X000000500893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 10 août 2005, 05NT00893, inédit au recueil Lebon 2005-08-10 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00893 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DE LESPINAY M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Armelle de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1798 du 6 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 6 avril 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Gabon comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 29 juillet 2005 pour M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2005 : - le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ; - les observations de Me de Lespinay, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité gabonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 2005, de la décision du préfet du Finistère, en date du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de s'établir sur le territoire de l'autre sans y exercer d'activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de ressources suffisantes ; que l'article 9 de la même convention stipule : Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures (…) doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement (…), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (…) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7-7 et 8 du décret du 30 juin 1946, l'étranger, qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire pour poursuivre des études en France, doit, notamment, présenter à l'appui de sa demande, un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ; Considérant qu'il ressort du rapprochement des stipulations précitées des articles 7 et 9 de la convention du 2 décembre 1992 que les ressortissants gabonais souhaitant poursuivre des études en France entrent dans le champ d'application de l'article 9 de la convention, à l'exclusion de son article 7 ; que, dès lors, si M. X fait valoir, que n'exerçant pas d'activité lucrative et justifiant de ressources suffisantes, il peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement dudit article 7, l'intéressé qui est entré en France le 30 novembre 2000, muni d'un visa de long séjour portant la mention étudiant et qui a obtenu la délivrance, puis le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, doit, pour pouvoir bénéficier d'un nouveau renouvellement de cette carte, justifier, tant en vertu de l'article 9 de la convention que de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ainsi que des dispositions combinées des articles 7-7 et 8 du décret du 30 juin 1946, d'une inscription ou d'une préinscription dans un établissement d'enseignement français ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du 4 janvier 2005, à laquelle le préfet du Finistère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, M. X ne justifiait plus d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement pour l'année universitaire 2004-2005 ; que, si le requérant allègue qu'il se serait inscrit dans d'autres universités au titre de l'année 2005-2006, il n'est pas établi que sa demande de renouvellement de titre de séjour ait été assortie de la production d'attestations d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 4 janvier 2005 pour contester la légalité de l'arrêté du 6 avril 2005 par lequel le préfet du Finistère a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, si M. X déclare vivre en concubinage avec une compatriote, il ne produit pas d'élément propre à établir l'ancienneté, voire la réalité, de leur vie commune ; que, dans ces conditions, compte tenu de la circonstance que l'intéressé à conservé des liens familiaux dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 6 avril 2005 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Finistère, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, auquel a été refusée la possibilité de s'inscrire, pour l'année universitaire 2004-2005, à l'université de Bretagne occidentale, où il poursuivait antérieurement des études, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure envisagée sur cette situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au préfet du Finistère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00893 2 1

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