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04NT00097

CETATEXT000007544236 J4XLX2005X10X000000400097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 04NT00097, inédit au recueil Lebon 2005-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00097 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN TARDIF M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004, présentée pour : - M. Cyrille X et Mme Bernadette X, demeurant ... ; - M. et Mme Y, demeurant ... ; - et M. et Mme Z, demeurant ..., par Me Tardif ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1994 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire à payer à M. et Mme X, au titre du préjudice de jouissance, une somme de 382 euros par mois à compter du 1er décembre 1999 jusqu'à l'arrêt des nuisances sonores résultant de l'implantation d'un collecteur d'emballages en verre, ainsi qu'une somme de 45 733,33 euros au titre de la perte de valeur vénale, à M. et Mme Y, une somme de 382 euros par mois à compter du 1er décembre 1999, ainsi qu'une somme de 100 000 euros au titre des mêmes préjudices, à M. et Mme Z, une somme de 382 euros par mois à compter du 1er décembre 1999, ainsi qu'une somme de 121 960 euros au titre des mêmes préjudices ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire à leur payer lesdites sommes ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire à verser à M. et Mme X, à M. et Mme Y et à M. et Mme Z, une somme, chacun, de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Tardif, avocat des consorts X et autres ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire : Considérant, d'une part, que la ville d'Orléans a mis en place sur son territoire, au cours de l'année 1999, cent cinquante collecteurs de verre usagé ; qu'elle a transféré ultérieurement à la communauté de communes de l'agglomération orléanaise, à laquelle s'est substituée la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, la compétence en matière d'élimination et de valorisation de déchets ménagers et assimilés qui fondait cette intervention ; que l'un de ces collecteurs a été installé rue de Coulmiers après concertation avec les habitants ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif, que le bruit produit lors du dépôt de verre dans le collecteur est perceptible de l'intérieur du domicile des requérants et que les valeurs d'émergence relevées la nuit variaient de 19 à 26 dB fenêtres fermées, le maire d'Orléans en a interdit l'utilisation tous les jours de 22 heures à 6 heures, sous peine d'amende, par arrêté du 27 mars 2001 ; que les nuisances résultant des difficultés à faire respecter cette réglementation ne peuvent être imputées au maître de l'ouvrage ; que les requérants ne peuvent utilement contester les limites horaires de l'interdiction susmentionnée ; que, par suite, l'ensemble des nuisances sonores ressenties depuis l'installation du collecteur litigieux et la perte de valeur vénale, à la supposer établie, ne constituent pas un préjudice anormal et spécial dont ils seraient fondés à obtenir réparation sans faute de la part de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ; Considérant, d'autre part, que les appelants soutiennent que l'emplacement du collecteur de la rue de Coulmiers est inadapté et que ce choix constitue une faute pour le maître d'ouvrage compte tenu des nuisances sonores susmentionnées ; que l'implantation de cet ouvrage permet cependant la collecte sélective et le recyclage des objets en verre ; que cette activité correspond à une compétence légale et répond à un besoin d'intérêt général ; que les collecteurs utilisés ont été conçus pour limiter les nuisances sonores ; que le choix de l'emplacement a fait l'objet d'une concertation ; que, dès lors, la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, qui n'est d'ailleurs pas à l'origine de ce choix, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de déplacer l'ouvrage en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les requérants à payer ensemble à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme Z est rejetée. Article 2 : M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme Z verseront ensemble à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyrille X, à Mme Bernadette X, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 04NT00097 2 1

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