CETATEXT000007544240 J4XLX2005X10X000000400120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544240.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 octobre 2005, 04NT00120, inédit au recueil Lebon 2005-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00120 Rejet - incompétence 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON HELLOT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2004, présentée pour la société SEO, sise ZA des Landelles BP 7 à Melesse
(35520), représentée par son président, par Me Hellot, avocat au barreau de Caen ; la société SEO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1702 du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la société Quille soit condamnée à lui verser la somme de 189 139,81 euros assortie des intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle de la majoration de ses cotisations d'assurance-accident du travail ; 2°) de faire droit à ladite demande et de majorer la condamnation en principal des intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour ; 3°) de condamner la société Quille à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la réalisation de travaux de construction de locaux destinés aux activités de l'université de Caen, M. X, salarié de la société SEO, laquelle était titulaire du lot étanchéité du marché passé avec la région Basse-Normandie, maître d'ouvrage, a été gravement blessé le 29 mai 1997 à la suite d'une chute d'une hauteur de plusieurs mètres au travers d'une trémie dont le dispositif de protection avait été précédemment enlevé par des ouvriers agissant pour le compte de la société Quille, titulaire du lot gros-oeuvre ; que par jugement en date du 19 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de Caen a reconnu l'entière responsabilité de l'un des préposés de la société Quille et relaxé la société SEO des fins de la poursuite ; que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM) de Bretagne, qui assume la charge des prestations et indemnités dont bénéficie M. X, n'a pas engagé contre la société Quille, tiers responsable, d'action tendant au remboursement de ces dernières ; que, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société SEO a alors demandé au Tribunal administratif de Caen de condamner la société Quille à réparer le préjudice résultant pour elle de la majoration du taux de cotisations appliqué au cours des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 à l'ensemble de ses établissements au titre du risque accident du travail à raison des frais supportés par la CRAM de Bretagne, à la suite de l'accident susrappelé ; Considérant que la société SEO et la société Quille sont deux personnes morales de droit privé ; que si elles ont participé l'une et l'autre à l'opération de travaux publics décrite ci-dessus, le litige qui les oppose dans le cadre de la présente affaire ne peut toutefois être regardé comme directement né de l'exécution de ladite opération ; que par suite, il n'appartient pas aux juridictions administratives d'en connaître ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société SEO ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société SEO et de la société Quille tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2003 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par la société SEO est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de la société SEO et de la société Quille tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEO, à la société Quille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04NT00120 1