CETATEXT000007544247 J4XLX2005X10X000000400335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544247.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 13 octobre 2005, 04NT00335, inédit au recueil Lebon 2005-10-13 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00335 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN BELLAT M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour Mme Noëlle X, demeurant ..., par Me Bellat ; Mme Noëlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1364 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Rennes soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 25 octobre 1996 ; 2°) de condamner la ville de Rennes à lui verser la somme de 44 090,40 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner la ville de Rennes à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la ville de Rennes ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 25 octobre 1996, vers 17 heures 30, Mme X, qui regagnait son domicile après sa journée de travail, par son trajet habituel, a fait une chute alors qu'elle s'apprêtait à emprunter un escalier, accessible à partir du boulevard d'Armorique, lui permettant de descendre sur le chemin de halage du canal Saint-Martin à Rennes ; qu'elle relève appel du jugement du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Rennes à réparer les conséquences dommageables de cette chute ; Considérant qu'il résulte des propres déclarations de Mme X, établies à la suite de cet accident, qu'elle a glissé sur des feuilles mortes en haut de cet escalier et qu'elle n'a pu se retenir ; que, dès lors, la circonstance que cet escalier présente une courbe et que les marches étaient érodées ne peut être utilement invoquée par l'intéressée ; que, par ailleurs, eu égard à l'usage de cet escalier, principalement emprunté par les usagers des berges du canal se livrant à des activités de loisir, l'absence de main courante n'est pas constitutive d'un défaut d'aménagement de l'ouvrage ; que la présence, en automne, de feuilles mortes n'est pas constitutive d'un défaut d'entretien normal ; que la circonstance que la ville ait procédé à la réfection complète de l'escalier et à la mise en place d'une main courante n'établit pas à elle seule l'existence d'un tel défaut ; qu'ainsi, cette chute n'est liée ni à un défaut d'aménagement, ni à un défaut d'entretien normal de l'escalier mais uniquement à l'inattention de Mme X, qui avait une parfaite connaissance des lieux pour y passer quotidiennement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni Mme X, ni le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes et conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sont rejetées. Article 2 : Mme X versera à la ville de Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Noëlle X, à la ville de Rennes, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, à la caisse d'inspection académique d'Ille-et-Vilaine, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 04NT00335 2 1 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.