CETATEXT000007544249 J4XLX2005X11X000000501035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 17 novembre 2005, 05NT01035, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01035 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY COUDRAY M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2005, sous le n° 05NT1035, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0303826 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Christian Y, l'arrêté du 28 mai 2003 du maire de Plouharnel leur accordant un permis de construire pour l'édification d'une extension de leur maison d'habitation sise au lieudit “Kerhellec” ; 2°) de condamner M. Y à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - les observations de Me Esther Collet, substituant Me Coudray, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Gaël Collet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Plouharnel ; - les observations de Me Bouquet-Elkaïm, avocat de M. Y ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la commune de Plouharnel : Considérant que la commune de Plouharnel, qui avait la qualité de partie en première instance, n'est pas recevable à intervenir dans l'instance consécutive à la requête à fin de sursis à exécution présentée par M. et Mme X ; que, toutefois, ladite commune ayant interjeté appel du jugement du 31 mars 2005 du Tribunal administratif de Rennes le 26 mai 2005, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, son mémoire en intervention enregistré le 17 août 2005 au greffe de la Cour doit être regardé comme une requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement” ; Considérant qu'il résulte du jugement dont il est demandé le sursis à exécution que pour annuler l'arrêté du 28 mars 2003 par lequel le maire de Plouharnel a accordé un permis de construire à M. et Mme X, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, d'une part, sur ce que le projet litigieux constitue non une extension de la construction existante, mais une construction nouvelle méconnaissant les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural relatif au respect des règles d'éloignement entre les constructions non agricoles et les bâtiments d'exploitation, d'autre part, sur ce que l'autorité municipale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatif au respect de la salubrité et de la sécurité publique en autorisant une construction en mitoyenneté avec une étable et à proximité d'une fosse à purin, enfin, sur ce que le permis de construire a été pris en violation des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme interdisant, dans les communes littorales, toute extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, ni ne constitue un hameau nouveau intégré à l'environnement ; Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 31 mars 2005, M. et Mme X soutiennent que les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ne sont pas applicables au projet d'extension litigieux lequel, en tout état de cause, est conforme à ces dispositions, que ledit projet n'entraîne aucune atteinte à la salubrité publique contrevenant aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que ce même projet se situe en continuité d'un hameau et, en tout état de cause, ne présente pas le caractère d'une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qu'aucune règle régissant le coefficient d'occupation des sols n'est prévue par le règlement du POS communal dans la zone NBb où se situe le terrain d'assiette du projet, que les dispositions de l'article NB 12 de ce règlement relatif aux emplacements de stationnement n'ont pas été méconnues, dès lors que les travaux autorisés ne comportent pas la création d'un logement supplémentaire et que les dispositions de l'article NB 5 dudit règlement exigeant l'installation d'un système d'assainissement autonome pour les constructions nouvelles, n'était pas applicable à l'extension autorisée ; Considérant qu'il résulte de l'examen de ces moyens que celui tiré de ce que le projet d'extension litigieux n'entraîne aucune atteinte à la salubrité publique contrevenant aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X et à la commune de Plouharnel les sommes que ceux-ci lui demandent au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de la commune de Plouharnel sont rejetées. Article 2 : M. et Mme X verseront à M. Y la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. Christian Y, à la commune de Plouharnel (Morbihan) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01035 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.