CETATEXT000007544251 J4XLX2005X11X000000501039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 novembre 2005, 05NT01039, inédit au recueil Lebon 2005-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01039 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LAURANT Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2005, présentée pour la société MONAND, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société MONAND demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0102506 en date du 24 mai 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à titre de remboursement des frais exposés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2005 : - le rapport de Mme Magnier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.” ; Considérant que la société MONAND a obtenu entière satisfaction en première instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société MONAND une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et non compris dans les dépens, et, par voie de conséquence, de réformer le jugement attaqué rejetant les conclusions de la société sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société MONAND une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par celle-ci ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à la société MONAND en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'instance devant le tribunal administratif et la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'instance d'appel. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MONAND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT01039 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.