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05NT01666

CETATEXT000007544262 J4XLX2005X12X000000501666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 décembre 2005, 05NT01666, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01666 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005, présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2947 du 9 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juin 2005, de la décision du préfet du Loiret du 26 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, entré en France le 22 février 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir que, depuis le printemps de 2004, il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il poursuit toujours le projet de contracter mariage avec cette personne lorsque cessera l'opposition à mariage formée le 10 novembre 2004 par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Orléans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une telle mesure de reconduite, l'arrêté du préfet du Loiret en date du 16 août 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier article stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. X soutient qu'il craint pour son intégrité et qu'il serait exposé, du fait de membres d'un groupe terroriste, à des traitements contraires à la stipulation conventionnelle précitée en cas de retour en Algérie, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun justificatif permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite en direction de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2005 par lequel le préfet du Loiret a ordonné sa reconduite et fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01666 2 1

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