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05NT01667

CETATEXT000007544264 J4XLX2005X12X000000501667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 décembre 2005, 05NT01667, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01667 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROBILIARD M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005, présentée pour M. Youssof X, demeurant ..., par Me Denys Robillard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2905 du 12 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher, en date du 2 août 2005, décidant de sa reconduite à la frontière et fixant le Liban comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision, en date du 19 janvier 2004, du préfet du Loir-et-Cher refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a relevé que, si M. X soutient que, à la date de la décision du 19 janvier 2004 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que ladite décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en s'abstenant d'apporter toute précision relative à la circonstance invoquée par l'intéressé, le magistrat délégué n'a pas suffisamment motivé son jugement en date du 12 septembre 2005 ; que, par suite, celui-ci doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité libanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2004, de la décision du préfet du Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 8 octobre 2003 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (…) L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacé dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas a être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 31 octobre 2002, publié au Journal Officiel du 8 novembre 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a donné délégation, en cas d'empêchement de M. Stéphane Fratacci, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, et de M. Bernard Schmeltz, chef de service, à M. Michel Marquer, administrateur civil, chef du bureau des étrangers relevant du régime général et du droit communautaire, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'asile territorial aurait été signée par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ; Considérant que le ministre des affaires étrangères a émis, le 17 juillet 2003, un avis défavorable à l'admission de M. X au bénéfice de l'asile territorial ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation du ministre des affaires étrangères manque en fait ; Considérant que M. X fait valoir qu'il a participé à la guerre civile libanaise, en combattant d'abord au sein des forces phalangistes, puis en s'engageant aux cotés du général Aoun pour le compte duquel il a effectué, en 1989, une livraison d'armes par voie de mer ; qu'il allègue, par ailleurs, avoir été impliqué en qualité de capitaine de navire marchand, dans une filière d'immigration clandestine mise en place avec l'aval du gouvernement syrien, dont il a publiquement dénoncé l'attitude après avoir été mis en cause pénalement en Italie dans le cadre du naufrage, en 1996, d'un bateau maltais sur lequel il avait fait embarquer des migrants clandestins se trouvant précédemment à bord du navire qu'il commandait ; qu'il invoque, à cet égard, la politique de main-mise sur le Liban de la Syrie et l'absence de respect des droits de l'homme par le gouvernement de ce pays ; qu'en se bornant à alléguer ces circonstances, les unes anciennes, les autres relevant de délits de droit commun, M. X n'établit pas qu'en refusant, par sa décision du 8 octobre 2003, de lui accorder l'asile territorial, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet du Loir-et-Cher en date du 19 janvier 2004 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ; que, si M. X, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 1998, soutient qu'à la date de la décision susmentionnée du 19 janvier 2004, il vivait depuis de nombreuses années en concubinage notoire avec une ressortissante française, cette seule circonstance, dont au demeurant il ne justifie ni de l'ancienneté, ni d'ailleurs de la réalité, n'est pas de nature à établir que ladite décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que ladite décision serait illégale ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant que M. X soutient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, résider en France depuis sept ans et y avoir vécu en concubinage avec une ressortissante française ; que ces seules circonstances, alors d'ailleurs, à supposer ce concubinage établi, que le requérant ne conteste pas que la personne concernée ne l'héberge plus depuis le 1er février 2005, ne sont pas de nature à établir que, eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du 2 août 2005 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé qu'il devait être reconduit à la frontière, aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite convention : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ; Considérant que, si M. X soutient que sa vie est menacée en cas de retour au Liban en raison, notamment, de ses déclarations publiques mettant en cause la Syrie dans le transport d'immigrants clandestins, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2005 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 septembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssof X, au préfet du Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01667 2 1

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