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05NT01669

CETATEXT000007544266 J4XLX2005X12X000000501669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 décembre 2005, 05NT01669, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01669 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BROUILLET M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3549 du 9 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - les observations de Me Dausque substituant Me Brouillet, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui est entré clandestinement sur le territoire français le 31 juillet 2004, et n'est titulaire d'aucun titre de séjour, entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si M. X, qui, entré une première fois en France en 1999, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine en 2002, avant de revenir irrégulièrement en France en 2004, fait valoir que son père vit en France depuis plus de 20 ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de M. X dont l'épouse et la mère font également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une telle mesure de reconduite, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 31 août 2005, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01669 2 1

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