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05NT01673

CETATEXT000007544268 J4XLX2005X12X000000501673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 30 décembre 2005, 05NT01673, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01673 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SAADO M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, présentée pour M. Mahmut X, demeurant ..., par Me Alain Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3000 du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2005 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juin 2005, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 1er juin 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 30 août 2005, pris par le préfet d'Eure-et-Loir, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir n'ait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation de M. X ; Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions relatives à la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que le dispositif de l'arrêté contesté du 30 août 2005 ne fixe pas de pays de destination ; qu'une telle fixation ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ; que, par ailleurs, la seule circonstance que les motifs de l'arrêté contesté mentionnent que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'une telle décision sont sans objet, et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2005 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmut X, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01673 2 1

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