CETATEXT000007544276 J4XLX2005X12X000000500025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544276.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 16 décembre 2005, 05NT00025, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00025 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2005, présentée pour M. Cesim X, demeurant chez M. Ali X ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-292 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2002 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 23 décembre 2002 confirmant ce refus ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2002 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de la décision du 23 décembre 2002 confirmant ce refus ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en août 2000, est marié depuis 1996 avec Mme Songul X, de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont il a un enfant né le 26 novembre 2001 en France ; que son épouse, née en 1977, réside depuis 1985 en France où vivent ses parents, ses frères et ses soeurs ; que si le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident deux de ses frères, il ressort également des pièces du dossier que six de ses frères et soeurs sont établis en Europe occidentale, dont quatre en France ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2002 du préfet de Loir-et-Cher, confirmée le 23 décembre 2002 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 23 novembre 2004 et la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 27 août 2002, ensemble la décision du 23 décembre 2002, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cesim X, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00025 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.