CETATEXT000007544277 J4XLX2005X12X000000500027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 16 décembre 2005, 05NT00027, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00027 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON GALUT M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 10 janvier et 9 mars 2005, présentés pour M. Zoubir X, demeurant ..., par Me Galut, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-1690 et 03-1655 en date du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté du 21 janvier 2003 du préfet du Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 22 novembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant l'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...). ; Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, ni aucune autre disposition, n'imposent au ministre de l'intérieur de motiver sa décision par laquelle il refuse le bénéfice de l'asile territorial ; que, par ailleurs, les litiges concernant les refus d'asile territorial n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les stipulations de cet article ne peuvent être utilement invoquées par M. X, ressortissant algérien, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2002 prise à son encontre par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2003 du préfet du Cher refusant de délivrer un titre de séjour à M. X : Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, que l'état de santé de Mme Fatma Y, soeur de M. X résidant en France, nécessite la présence quotidienne de son frère, ne suffit pas à faire regarder l'arrêté du 21 janvier 2003 du préfet du Cher comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, M. X ne saurait se prévaloir de la présence sur le territoire français de sa mère, dès lors qu'il est constant que cette dernière y séjourne régulièrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, lequel est célibataire sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, de l'arrêté du 21 janvier 2003 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zoubir X, au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00027 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.