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05NT00055

CETATEXT000007544280 J4XLX2005X12X000000500055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 16 décembre 2005, 05NT00055, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00055 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2005, présentée pour M. Faruk X et Mme Semija X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-1906 et 04-1811 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leur demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié et, d'autre part, des deux décisions en date du 25 mars 2004 par lesquelles la même autorité a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ensemble la décision du 27 avril 2004 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 153 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont demandé, par courrier du 11 avril 2003 reçu le 15 avril suivant, au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour en qualité de salariés ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que, par deux décisions en date du 25 mars 2004, le préfet a explicitement rejeté les nouvelles demandes de M. et Mme X tendant à ce que leur soient délivrées des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'ils font appel du jugement en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; Sur la légalité de la décision implicite acquise le 15 août 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme X n'ont pas demandé dans le délai du recours contentieux au préfet d'Indre-et-Loire la communication des motifs de la décision implicite de rejet de leur première demande de titre de séjour acquise le 15 août 2003 ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette décision serait illégale en raison de son absence de motivation ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour du 25 mars 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que ni la durée du séjour en France de M. et Mme X, ressortissants yougoslaves, entrés sur le territoire en novembre 2000, ni la présence de leur enfant née en France le 13 mai 2001 et scolarisée en classe de maternelle après l'intervention des décisions en litige ne permettent d'établir, alors surtout que les deux conjoints sont en situation de séjour irrégulier et que l'essentiel de leur famille est resté dans leur pays d'origine, qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour le préfet aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte grave et disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises et aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche et que les intéressés disposent d'un logement et de ressources sont sans influence sur la légalité desdites décisions ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, être utilement fait état, dans le cadre du présent litige, de l'existence d'un contrat de travail établi au profit de M. X et prévoyant l'embauche de ce dernier à compter du 15 décembre 2003 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, par les décisions contestées, de leur délivrer un titre de séjour le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme X et tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faruck X, à Mme Semija X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00055 1

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