CETATEXT000007544290 J4XLX2006X02X000000501921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 17 février 2006, 05NT01921, inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01921 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 16 décembre 2005, présentés pour M. Abdelhak X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3693 du 15 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 5 octobre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision, en date du 7 mars 2005, du préfet d'Eure-et-Loir, confirmée le 13 mai de la même année, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 7 mars 2005 : Considérant que la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X comporte l'énoncé des dispositions de droit applicable et les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle doit être regardée comme suffisamment motivée ; Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : 1°. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2°. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que l'effet de l'arrêté de reconduite à la frontière serait de séparer deux enfants de leur père, dès lors que son épouse souhaite rester en France avec ses enfants ; que, toutefois, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne porte pas atteinte à l'unité de la famille, soit en France après regroupement familial, soit dans le pays qui sera indiqué par la décision fixant son pays de destination ; qu'ainsi, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de cette convention ; Considérant que, pour le surplus de son argumentation, M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant d'ordonner sa reconduite à la frontière, et de ce qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit qu'a le requérant au respect de sa vie privée et familiale, d'écarter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.