CETATEXT000007544298 J4XLX2005X12X000000501661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 décembre 2005, 05NT01661, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01661 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BROUILLET M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour Mme Sultan X, demeurant ..., par Me Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3522 du 6 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - les observations de Me Dausque substituant Me Brouillet, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé, dans sa version alors en vigueur : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (…) ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient au demandeur d'un titre de séjour de se présenter en personne dans les bureaux de la préfecture dont il relève ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de ses propres écritures, que Mme Sultan X, ressortissante de nationalité turque, est entrée irrégulièrement en France en 2002 ; que, si l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour, ladite demande qui a fait l'objet d'un courrier reçu à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le 8 mars 2005, n'a pas été effectuée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3 précité du décret du 30 juin 1946, et était, ainsi, irrégulière ; que, par suite, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, qui avait relevé que cette dernière n'avait pas tenté de régulariser sa situation administrative, ne peut être regardé comme fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur de droit en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sultan X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01661 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.