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05NT01682

CETATEXT000007544300 J4XLX2005X12X000000501682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/43/CETATEXT000007544300.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 décembre 2005, 05NT01682, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01682 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C L'ALMEIDA M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu, I, sous le numéro 05NT01682, la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, présentée pour Mme Faith X épouse Y, demeurant au ..., par Me Roger d'Almeida, avocat à la Cour ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3047 du 16 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 1er septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de joindre la présente requête à la requête n° 05NT01689 ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le numéro 05NT01689, la requête, enregistrée le 18 octobre 2005, présentée pour Mme Faith X épouse Y, par Me d'Almeida ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3083 du 19 septembre 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 1er septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de joindre la présente requête à la requête n° 05NT01682 ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - les observations de Me d'Almeida, avocat de Mme Y, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement n° 05-3047 du 16 septembre 2005 : Considérant qu'il résulte des mentions contenues dans les visas du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que, contrairement à ce qu'indique la requérante, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal de carence, daté du 15 septembre 2005, dressé par un agent de police judiciaire en résidence à Chartres, qu'une convocation à l'audience a été adressée, le 15 septembre 2005 à 10 heures, par voie administrative, à Mme Y, à l'adresse indiquée par cette dernière à l'occasion du dépôt de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'eu égard à la brièveté des délais impartis au magistrat délégué pour statuer, cette convocation doit être regardée comme régulière ; que, dans ces conditions, alors même que Mme Y n'aurait pas pris connaissance de l'avis d'audience, le moyen tiré de ce que le jugement rendu à l'issue de l'audience tenue le 16 septembre 2005, l'aurait été à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur la régularité de l'ordonnance n° 05-3083 du 19 septembre 2005 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a estimé, par son ordonnance du 19 septembre 2005, que le mémoire enregistré le 17 septembre 2005, contestant l'arrêté de reconduite à la frontière qui avait fait l'objet du jugement susmentionné, constituait une requête nouvelle et qu'il n'appartenait pas au tribunal, qui avait épuisé sa compétence, de se prononcer à nouveau sur la légalité de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme Y, cette dernière, de nationalité nigériane, a reçu notification, le 6 mai 2005, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 18 avril 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que la circonstance que des enfants mineurs de 18 ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'absence de toute circonstance particulière, Mme Y soit dans l'impossibilité d'emmener avec elle sa fille âgée de trois ans et deux mois à la date de l'arrêté litigieux, alors même que l'enfant est scolarisée en classe maternelle ; que le moyen tiré de ce que la fille de Mme Y, née en France, serait susceptible d'acquérir la nationalité française ou de réclamer ce droit par déclaration est inopérant, dès lors que l'enfant ne remplissait pas, à la date de l'arrêté contesté, les conditions lui permettant de se prévaloir des dispositions des articles 21-7 et 21-11 du code civil ; que, dans ces conditions, en décidant, par son arrêté du 1er septembre 2005, que Mme Y serait reconduite à la frontière, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, et n'a ainsi méconnu ni les dispositions des articles L. 511-4 et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si Mme Y invoque les risques que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les requêtes de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme Y un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faith X épouse Y, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N°s 05NT01682,05NT01689 2 1

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