CETATEXT000007544302 J4XLX2005X12X000000501684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/43/CETATEXT000007544302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 décembre 2005, 05NT01684, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01684 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet d'Eure-et-Loir demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2986 du 13 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 1er septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Anastasie X, épouse Y, en tant qu'il fixe implicitement le Congo comme pays à destination duquel l'intéressée doit être reconduite ; 2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par Mme Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juin 2005, de la décision du même jour du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de son arrêté du 1er septembre 2005 que le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Y, sans apporter d'autre précision ; que, si le préfet relève, dans les motifs de cet arrêté, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, il ne saurait, du fait de cette seule mention, être regardé comme ayant, par une décision distincte de la mesure d'éloignement, désigné la République du Congo comme pays de renvoi de Mme Y ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a estimé que l'arrêté du 1er septembre 2005 devait être regardé comme désignant la République du Congo comme pays de destination de Mme Y, et qu'il a, en conséquence, annulé, dans cette mesure, ledit arrêté au motif que l'intéressée était exposée à certains risques en cas de retour dans ce pays ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 13 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif d'Orléans dirigées contre une décision fixant le Congo comme pays à destination duquel elle serait reconduite sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Eure-et-Loir, à Mme Anastasie X, épouse Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01684 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.