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04NT01250

CETATEXT000007544307 J4XLX2005X12X000000401250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/43/CETATEXT000007544307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 1 décembre 2005, 04NT01250, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01250 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN SCP H. MASSE-DESSEN G. THOUVENIN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2004, enregistrée le 18 octobre 2004 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. Sébastien X, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 juillet et 29 novembre 2004, présentés par M. Sébastien X, demeurant ... ; M. Sébastien X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2816 du 20 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 février 2001 du directeur des ressources humaines de La Poste refusant l'établissement de listes d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs, et de la décision refusant de lui attribuer l'indice brut 544 et, d'autre part, à la condamnation de La Poste au paiement de la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner La Poste au paiement de la somme de 15 244,90 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts et capitalisation ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 ; Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Hirsch, substituant Me Bellanger, avocat de La Poste ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article R.222-13 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, toutefois, la contestation par un fonctionnaire d'une décision portant refus d'établir sur sa demande une liste d'aptitude ou un tableau d'avancement n'est pas au nombre de ces litiges ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. X ; que le jugement du 20 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X, agent d'administration principal de La Poste reclassé en qualité d'agent d'exploitation du service général de La Poste par l'effet du décret du 7 septembre 1992 susvisé, classé au 12ème échelon de son grade et percevant à ce titre un traitement à l'indice brut 474, a demandé à son administration, en vue d'obtenir la liquidation de sa pension de retraite à un indice au moins égal à 544, soit de le promouvoir par l'établissement de tableaux d'avancement pour l'accès au corps des contrôleurs, soit de lui attribuer le bénéfice de cet indice exceptionnel tout en demeurant dans son corps ; qu'il demande l'annulation de la décision en date du 12 février 2001 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste l'a informé de son refus ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions d'avancement des fonctionnaires, l'administration a l'obligation d'arrêter chaque année avant le 15 décembre, pour prendre effet le 1er janvier suivant, les tableaux annuels prévus, pour l'avancement de grade au choix, par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'elle ne peut s'en abstenir que dans le cas où il n'existe pas d'emplois vacants susceptibles d'être occupés par les fonctionnaires à promouvoir ; Considérant qu'il est constant que La Poste n'a pas établi depuis le 1er janvier 1993 de tableau d'avancement en faveur de fonctionnaires de La Poste, qui ont refusé d'être intégrés dans l'un des corps créés par les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ; que La Poste justifie ce refus par le fait que les corps de reclassement sont en voie d'extinction ; que cette circonstance, qui a eu pour effet de faire disparaître toute possibilité de vacance d'emploi dans l'un de ces corps, justifiait légalement qu'il ne soit pas donné suite à la demande de M. X tendant à l'établissement de listes d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs ; qu'alors même que les fonctionnaires de La Poste, dont les statuts particuliers sont régis par les dispositions des décrets précités du 25 mars 1993, ont été les seuls depuis l'entrée en vigueur de celles-ci à pouvoir être inscrits sur un tableau d'avancement, cette circonstance ne constitue pas en elle-même une violation du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, dès lors que celui-ci ne s'applique qu'entre fonctionnaires d'un même corps ; que, s'il soutient qu'il existe des emplois vacants correspondant aux fonctions de contrôleurs, mais qui sont pourvus en pratique par des agents qui sont membres de l'un des corps créés par les décrets nos 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, un tel moyen, qui ne remet en cause que la légalité des décisions par lesquelles il est procédé à ces recrutements, dont aucune n'est identifiée ou attaquée par le requérant, ne peut être utilement invoqué à l'appui de la présente requête ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 en vertu desquelles les statuts particuliers doivent fixer une proportion de postes susceptibles d'être pourvus par voie interne, notamment par l'établissement de listes d'aptitude, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X se prévaut des engagements pris par La Poste, acceptés le 9 juillet 1992 par la Commission nationale de concertation et de négociation, offrant aux agents d'exploitation du service général de La Poste classés au 12ème échelon la possibilité d'accéder après quatre ans à l'indice brut 544 ; que ces engagements sont dépourvus de valeur réglementaire ; qu'ainsi qu'il lui a été indiqué par la décision contestée, les dispositions réglementaires applicables à son corps ne prévoient pas elles-mêmes cette faculté ; que ce n'est qu'en intégrant le corps équivalent de premier niveau régi par l'un des décrets susmentionné du 25 mars 1993 que les agents d'exploitation du service général de La Poste peuvent bénéficier de l'échelonnement indiciaire applicable à ce nouveau grade et instaurant un indice brut 544 ; que le directeur des ressources humaines de La Poste n'a donc commis aucune erreur de droit en refusant de lui attribuer le bénéfice de cet indice ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que la décision du 12 février 2001 du directeur des ressources humaines de La Poste étant légale, elle n'est pas constitutive d'une faute engageant la responsabilité de La Poste à l'égard de M. X ; qu'en outre, il lui revenait de prendre connaissance des dispositions réglementaires relatives au statut particulier du corps des agents d'exploitation du service général de La Poste fixées par le décret du 7 septembre 1992, ainsi qu'à l'échelonnement indiciaire s'y rapportant, avant de renoncer à l'intégration, enfermée dans de larges délais, dans le corps équivalent de premier niveau régi par le décret susmentionné du 25 mars 1993 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a opté pour le maintien dans un corps de reclassement et non pour sa reclassification dans un corps créé par le décret du 25 mars 1993 que parce qu'il comptait bénéficier ultérieurement de l'indice 544 dans les conditions précisées par le compte rendu de la séance du 9 juillet 1992 de la Commission nationale de concertation et de négociation ; que la responsabilité de La Poste ne peut davantage reposer sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. X versera à La Poste une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT01250 2 1

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