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05NT01717

CETATEXT000007544312 J4XLX2005X12X000000501717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/43/CETATEXT000007544312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 30 décembre 2005, 05NT01717, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01717 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CABIOCH M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu, I, sous le numéro 05NT01717, la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour Mme Marguerite X, élisant domicile au cabinet de Me Loïc Cabioch, avocat au barreau de Nantes, 11, rue Mathurin-Brissonneau à Nantes

(44100), par Me Cabioch ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4232 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 8 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le numéro 05NT01718, la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour M. Henri-Paul Y, élisant domicile au cabinet de Me Loïc Cabioch, 11, rue Mathurin-Brissonneau à Nantes
(44100), par Me Cabioch ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4231 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 8 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - les observations de Me Cabioch, avocat de Mme X et M. Y, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X et M. Y, respectivement de nationalités camerounaise et centrafricaine, ont reçu notification, les 8 et 15 juin 2004, des décisions du préfet de la Loire-Atlantique, en date des 4 et 11 juin 2004, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification de ces décisions ; qu'ils entraient, ainsi, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que, si Mme X et M. Y soutiennent que, depuis leur arrivée en France, ils ont noué une relation de laquelle sont issus deux enfants, qu'ils manifestent la volonté de s'intégrer sur le territoire français, et que l'exécution des mesures d'éloignement contestées les contraindrait à vivre séparés l'un de l'autre et obligerait leurs enfants à être séparés de l'un ou l'autre de leurs parents, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de Mme X et de M. Y qui ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leurs pays d'origine, et en l'absence d'élément probant démontrant l'impossibilité pour les intéressés de poursuivre, hors du territoire français, dans l'un des pays où ils sont ressortissants ou admissibles, une vie familiale avec leurs enfants, les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de telles mesures sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que Mme X et M. Y, ainsi que leurs enfants, poursuivent leur vie familiale dans un autre pays ; que, par suite, les arrêtés contestés, qui n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants, ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 août 2005 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a décidé leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les requêtes de Mme X et de M. Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et à M. Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme X et de M. Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X, à M. Henri-Paul Y, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N°s 05NT01717,05NT01718 2 1

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