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05NT01724

CETATEXT000007544313 J4XLX2005X12X000000501724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/43/CETATEXT000007544313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 30 décembre 2005, 05NT01724, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01724 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUEDO M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile chez Me Anne-Sophie Gouedo, avocat au barreau de Laval, 23, rue du Hameau à Laval

(53000), par Me Gouedo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4811 du 26 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005 du préfet de la Mayenne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mai 2005, de la décision du préfet de la Mayenne du 19 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis le 23 juillet 2005, avec laquelle il a l'intention de se marier, et qui est enceinte depuis le mois de mars 2005, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec cette ressortissante française est récente, que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Laval, qui avait des doutes sur la sincérité des liens unissant M. X et sa compagne, a formé, le 28 avril 2005, opposition au mariage des intéressés, et qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et à la possibilité pour l'intéressé de revenir en France muni du visa nécessaire pour y reconnaître son enfant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'enfant de M. X n'était pas encore né ; que, dans ces conditions et compte tenu de la possibilité pour l'intéressé de revenir régulièrement en France pour se marier et vivre avec son épouse et leur enfant, le préfet de la Mayenne, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 juin 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés, le 21 avril 2005, soutient qu'il risque d'être emprisonné en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes, et du fait qu'il n'a pas effectué son service militaire, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005 du préfet de la Mayenne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X, au préfet de la Mayenne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01724 2 1

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