CETATEXT000007544330 J4XLX2005X10X000000400365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/43/CETATEXT000007544330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 04NT00365, inédit au recueil Lebon 2005-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00365 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN LEPAGE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2004, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Lepage ; M. Daniel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1371 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande tendant à voir fixer à cinq cent soixante-quinze jours la durée de ses congés récupérateurs ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer les jours de congés récupérateurs qui devaient lui être accordés, par compensation ; 4°) d'enjoindre à l'Etat, de se prononcer à nouveau sur sa demande et d'en tirer toutes les conséquences de droit, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R.8111 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R.22213 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, toutefois, les recours comportant des conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel, dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15 ; que l'article R.22214 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R.22215 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; Considérant, d'une part, que les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Caen par M. X, brigadier de police affecté comme pilote professionnel d'hélicoptères, tendaient à l'annulation de la décision par laquelle le chef du groupement d'hélicoptères, saisi par l'intéressé d'une demande tendant à se voir reconnaître quatre mille vingt-quatre heures de repos compensateurs et à en bénéficier à compter du 22 septembre 2002, n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que de telles conclusions soulèvent un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire concernant sa carrière et non pas un litige concernant la sortie du service, alors même que l'intéressé a manifesté l'intention de bénéficier de ces jours de repos avant la date de son départ à la retraite ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer par compensation les jours de repos récupérateurs, qui n'avaient pas donné lieu à une évaluation chiffrée et qu'il a d'ailleurs ultérieurement abandonnées, ne sauraient être regardées comme des conclusions indemnitaires tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros au sens de l'article R.811-1 du code de justice administrative, quel que soit le montant des sommes en litige ; que, par suite, ce litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur la demande de M. X ; que ce jugement rendu le 20 janvier 2004, n'est susceptible d'être contesté que par la voie du recours en cassation, ainsi d'ailleurs que l'a mentionné la lettre de notification de ce jugement ; que, dès lors, ainsi que le soutient le ministre, l'appel formé par M. X contre ledit jugement est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 04NT00365 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.