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04NT00370

CETATEXT000007544332 J4XLX2005X10X000000400370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/43/CETATEXT000007544332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 04NT00370, inédit au recueil Lebon 2005-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00370 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN LIZON-CROSE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Lison-Croze ; M. Bernard X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00-2934 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2000 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a licencié de son emploi de professeur certifié stagiaire à la suite de son échec aux épreuves de qualification professionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en ce qu'il porte licenciement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale relatif notamment à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au CAPES, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Lison-Croze, avocat de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été admis au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) de langue anglaise en 1998, nommé professeur certifié stagiaire par arrêté ministériel du 21 octobre 1998 et affecté dans l'académie d'Orléans-Tours pour suivre son stage ; que, par arrêté du 31 août 2000, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a licencié M. X ; que, par jugement du 22 janvier 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le licenciement en tant qu'il prend effet avant le 7 septembre 2000, date de la notification de celui-ci à M. X, mais a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il porte licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne... ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionnée par un examen de qualification professionnelle ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11... accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 susvisé, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 décembre 1992 : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'IUFM, et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées ; Considérant qu'alors même que les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 prévoient des modalités différentes d'exécution de stage selon que les professeurs stagiaires aient antérieurement exercé ou non des fonctions d'enseignement, l'expérience de ceux ayant déjà exercé des fonctions d'enseignement, appelés stagiaires en situation, ne leur enlève pas le droit de bénéficier d'une formation dans la perspective de leur examen de qualification ; que le ministre de l'éducation leur a d'ailleurs reconnu ce droit par les notes de service n° 95-114 du 9 mai 1995, n° 98-123 du 16 juin 1998 et n° 99-066 du 7 mai 1999, qui prévoient pour les stagiaires en situation, notamment, une formation organisée dans le cadre des missions académiques de formation des personnels de l'éducation nationale puis dans celui des IUFM, et caractérisée par un stage d'une durée de six semaines, un tutorat et un suivi permettant des rencontres avec les responsables et l'encadrement pédagogique de l'académie, ainsi que des rencontres régulières dans la discipline ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été maître auxiliaire avant de réussir aux épreuves du concours réservé au CAPES de langue anglaise en 1998, a été affecté, pour accomplir son stage en situation, au lycée Henri Brisson de Vierzon, étant chargé d'un enseignement complet devant une classe de terminale en 1998-1999, puis au collège Albert Camus de Vierzon l'année suivante ; qu'en réponse aux dires de M. X, qui soutient que son licenciement est dû à une absence de formation, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie se borne à affirmer que l'intéressé a été accompagné par un tuteur chaque année, se prévaut de leur compétence et fait état de ce qu'il a reçu, à plusieurs reprises, des conseils à l'occasion des inspections ; que, dans ces conditions, l'administration qui n'a pas organisé la formation prévue par ses propres instructions, doit être regardée comme n'ayant pas mis M. X dans des conditions normales pour effectuer son stage ; qu'en conséquence, M. X n'a pas pu utilement se préparer aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 2004 est annulé. Article 2 : Le surplus des dispositions de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 31 août 2000 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 N° 04NT00370 2 1

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