CETATEXT000007544393 J4XLX2005X12X000000501693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/43/CETATEXT000007544393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 30 décembre 2005, 05NT01693, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01693 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GREFFARD M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée pour Y... Chantal X, demeurant ..., par Me Bénédicte X..., avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3079 du 17 septembre 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 19 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République Démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 19 août 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière, a été notifié à l'adresse que Mlle X avait fait connaître au Tribunal administratif d'Orléans ; que l'avis de réception postal de cet arrêté a été signé le 21 août 2005, et que le courrier de notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre la décision, et notamment celle de la durée de ce délai ; que, dans ces conditions, Mlle X ne peut utilement soutenir qu'en raison d'une absence temporaire, elle n'aurait pas reçu personnellement l'arrêté ainsi notifié, ni que des circonstances de force majeure seraient, en l'espèce, de nature à la relever de la forclusion encourue ; que sa demande de première instance, enregistrée le 16 septembre 2005 au greffe du Tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées, était, dès lors, tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Chantal X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01693 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.