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05NT01705

CETATEXT000007544395 J4XLX2005X12X000000501705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/43/CETATEXT000007544395.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 30 décembre 2005, 05NT01705, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01705 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LAMY-RABU M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2005, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4846 du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 19 septembre 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. Charles X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - les observations de Me Lamy-Rabu, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2005, de la décision du préfet du Val-de-Marne, en date du 10 mai 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France le 10 septembre 2000 afin d'y poursuivre des études, vit depuis septembre 2002 avec une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, avec laquelle il a eu un enfant, né sur le territoire français le 10 février 2004, aux besoins duquel il subvient ; qu'il allègue, sans être sérieusement contesté par le préfet de Maine-et-Loire, que sa mère, ses deux frères et une de ses soeurs vivent en France et que son autre soeur réside au Sénégal ; qu'il a, ainsi, perdu tout lien avec son pays d'origine, et que l'ensemble de ses attaches familiales est en France ; que, par suite, l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer sans délai à M. X une autorisation provisoire de séjour ; que ce dernier n'allègue pas qu'un tel document ne lui aurait pas été délivré ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme dépourvues d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Maine-et-Loire est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de M. X sont rejetées. Article 3 : L'État versera à M. X la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à M. Charles X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01705 2 1

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