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05NT01715

CETATEXT000007544397 J4XLX2005X12X000000501715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/43/CETATEXT000007544397.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 30 décembre 2005, 05NT01715, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01715 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUEDO M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4842 du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 25 septembre 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. Brahim X et ses décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et prononçant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception de non-lieu à statuer : Considérant que les circonstances que M. X ait contracté mariage, le 5 novembre 2005, et qu'à la suite de ce mariage, il soit convoqué à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un titre de séjour, n'impliquent pas que le requérant ait obtenu satisfaction en ce qui concerne sa demande d'un titre de séjour ; qu'ainsi, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que le juge constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 1999, de la décision du préfet de la Mayenne, en date du 14 décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, par un arrêté du 11 mai 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne, le préfet de la Mayenne a donné à Mme Nacéra Haddouche, directrice des services du cabinet, délégation, pour l'ensemble du département lorsqu'elle assure le service de permanence, à l'effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, et notamment pour signer : (…) - tous arrêtés, toutes décisions et mesures relatives à la reconduite des étrangers à la frontière, et notamment le maintien en rétention administrative ; qu'il ressort de ces dispositions que le délégataire, lorsqu'il assure le service de permanence, peut signer un arrêté nécessité par une situation d'urgence, et, notamment, un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que le préfet de la Mayenne a pu légalement décider, par l'arrêté susmentionné du 11 mai 2005, qu'une mesure de reconduite à la frontière était par nature nécessitée par une situation d'urgence ; que la seule circonstance que l'intéressée se soit soustrait à l'exécution d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière, en date du 10 novembre 2000, ne permet pas de faire regarder la mesure contestée comme dépourvue de caractère d'urgence ; que, par suite, le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées en se fondant sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il entretient, depuis 2001, une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il projette de marier, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du procès-verbal d'audition de garde à vue, que l'intéressé n'a jamais vécu avec cette dernière, et qu'il entretient, par ailleurs, une relation avec une autre femme ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, deux frères et une soeur, l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 25 septembre 2005, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) - 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; Considérant que la décision du 25 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Mayenne a décidé le maintien de M. X dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures à compter du 25 septembre 2005, a été prise en raison de ce que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des quatre motifs énoncés à l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; que, par suite, le préfet de la Mayenne a pu, par une décision qui est suffisamment motivée, et sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, décider le placement de M. X en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 25 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que ses décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi et prononçant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Mayenne, à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01715 2 1

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