CETATEXT000007544398 J4XLX2005X12X000000501716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/43/CETATEXT000007544398.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 30 décembre 2005, 05NT01716, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01716 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CABIOCH M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Loïc Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4863 du 29 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005 du préfet de la Vendée décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. X, dans un délai d'un mois, en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - les observations de Me Cabioch, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 2003, de la décision du préfet de la Vendée du 2 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le juge de la reconduite s'est fondé sur les termes mêmes du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, le requérant n'ayant produit devant le juge de la reconduite aucun document de nature à établir qu'il était en réalité divorcé à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, ce juge a pu, sans commettre d'erreur de fait, considérer que M. X était marié ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite : Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit maritalement depuis près de trois ans avec une personne de nationalité française, avec laquelle il projette de se marier, qu'il participe à l'éducation des trois enfants de sa compagne, lesquels lui sont très attachés, qu'il a la volonté de s'intégrer et de respecter ses obligations fiscales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille, et qu'en outre, il réside, depuis 2001, non pas au domicile de sa concubine, situé à Noyon (Oise), mais à d'autres adresses dans la même commune ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X, au préfet de la Vendée et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01716 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.