CETATEXT000007544400 J4XLX2006X02X000000401152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 février 2006, 04NT01152, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01152 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY LETANG M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2004, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Alodis, dont le siège social est ... et la société Amidis et Compagnie, dont le siège social est ..., par Me Létang, avocat au barreau de Paris ; la société Alodis et la société Amidis et Compagnie demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-303 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2002 de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados accordant à la société civile immobilière (SCI) 2 CG une autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création, sur un terrain sis dans la ZAC “Beaulieu” à Caen, par transfert avec extension d'un magasin supermarché à l'enseigne “Super U” pour une surface de vente de 2 300 m², d'un magasin de produits culturels de 150 m², d'un magasin de fleurs de 60 m² et d'un espace service de 40 m² ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat et la SCI 2 CG à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant Me Létang, avocat des sociétés Alodis et Amidis et Compagnie ; - les observations de Me Vaudescal, substituant Me Briard, avocat de la SCI 2 CG ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société en nom collectif (SNC) Alodis et la société Amidis et Compagnie interjettent appel du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2002 de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) du Calvados accordant à la société civile immobilière (SCI) 2 CG une autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création, sur un terrain sis à l'intersection du boulevard Georges Pompidou et de la rue Nicolas Oresme, dans la ZAC de “Beaulieu” à Caen, d'un magasin supermarché à l'enseigne “Super U” pour une surface de vente après transfert et extension de 2 300 m², d'un magasin de produits culturels de 150 m², d'un magasin de fleurs de 60 m² et d'un espace service de 40 m² ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que pour déclarer irrecevable, par le jugement attaqué, la demande des sociétés Alodis et Amidis et Compagnie au motif qu'elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision du 11 décembre 2002 de la CDEC du Calvados accordant une autorisation d'exploitation commerciale à la SCI 2 CG, le Tribunal administratif de Caen a estimé qu'à la date d'enregistrement de ladite demande au greffe, ces deux sociétés ne disposaient plus, du fait de la caducité du compromis de vente signé le 14 septembre 1999 avec la ville de Caen, des terrains nécessaires à la réalisation de leur projet et, par suite, à l'exploitation du supermarché projeté ; qu'une telle circonstance ne saurait, toutefois, être de nature à priver une société d'un intérêt à agir contre une autorisation d'exploitation commerciale délivrée à une société concurrente, dès lors qu'elle même bénéficie, pour le même projet et sur le même site, d'une autorisation non atteinte par la péremption ; Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 du décret du 9 mars 1993 susvisé : “(…) Lorsque la réalisation d'un projet autorisé en application de l'article L. 720-5 du code de commerce est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée à l'alinéa précédent. (…) Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. (…)” ; Considérant que pour justifier de leur intérêt à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2002 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Calvados a accordé à la SCI 2 CG une autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création, après transfert et extension, d'un magasin supermarché à l'enseigne “Super U”, les sociétés Alodis et Amidis et Compagnie se prévalent d'une autorisation d'exploitation commerciale du 11 juillet 2000 qui leur a été accordée, ainsi qu'à la société Cirmad Prospectives, promoteur immobilier, par la commission nationale d'équipement commercial pour la création, sur le même terrain d'assiette que celui du projet autorisé par la décision contestée, d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 2 676 m² comprenant un magasin supermarché à l'enseigne “Champion” de 2 323 m² et une galerie marchande de 353 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Cirmad Prospectives a déposé, relativement au projet d'équipement commercial autorisé, une demande de permis de construire dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées et qu'un permis lui a été délivré le 13 mars 2001 par le maire de Caen ; que si ce permis de construire a fait l'objet d'une décision de retrait du 20 juin 2002 de la part de cette même autorité, il est constant qu'à la date du 25 février 2003 d'enregistrement de la demande dirigée par les sociétés Alodis et Amidis et Compagnie contre la décision de la CDEC du 11 décembre 2002 contestée, le Tribunal administratif de Caen se trouvait saisi d'un recours de ces mêmes sociétés contre ladite décision de retrait ; qu'ainsi, les sociétés requérantes étant titulaires d'une décision du 11 juillet 2000 de la CNEC qui n'était pas périmée, elles justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2002 délivrée à la SCI 2 CG ; que le jugement du 6 juillet 2004 du Tribunal administratif de Caen doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés Alodis et Amidis et Compagnie devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la légalité de la décision du 11 décembre 2002 du la CDEC du Calvados : Considérant qu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, présentée pour un projet précis et sur un site déterminé, ne peut être légalement délivrée à son auteur, dès lors qu'un autre candidat a déjà obtenu pour un projet similaire une autorisation non atteinte par la péremption ; Considérant que pour déclarer recevable la demande d'autorisation commerciale présentée par la SCI 2 CG pour la création dans la ZAC “Beaulieu” à Caen d'un magasin supermarché à l'enseigne “Super U” pour une surface de vente de 2 300 m², un magasin de produits culturels de 150 m², un magasin de fleurs de 60 m² et un espace service de 40 m², la CDEC du Calvados a retenu, dans sa décision du 11 décembre 2002 contestée, la péremption, à la date du 21 septembre 2002 marquant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées, de l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée par la CNEC le 11 juillet 2000 aux sociétés requérantes pour la création d'un projet identique sur le même terrain ; qu'il résulte des développements qui précèdent, qu'à la date précitée du 11 décembre 2002 de la décision contestée, l'autorisation du 11 juillet 2000 dont bénéficiaient les sociétés Alodis et Amidis et Compagnie n'était pas périmée, dès lors qu'une demande de permis de construire avait été déposée dans le délai de deux ans requis et à défaut de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'un permis de construire définitif ; qu'il s'ensuit que la CDEC était tenue d'opposer une décision de rejet à la demande d'autorisation présentée par la SCI 2 CG ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Alodis et Amidis et Compagnie sont fondées à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2002 de la CDEC du Calvados accordant à la SCI 2 CG une autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création, sur un terrain sis dans la ZAC “Beaulieu” à Caen, par transfert avec extension d'un magasin supermarché à l'enseigne “Super U” pour une surface de vente de 2 300 m², d'un magasin de produits culturels de 150 m², d'un magasin de fleurs de 60 m² et d'un espace service de 40 m² ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat et la SCI 2 CG à verser, chacun, une somme de 750 euros aux sociétés Alodis et Amidis et Compagnie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Alodis et la société Amidis et Compagnie, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à la SCI 2 CG la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La décision du 11 décembre 2002 de la commission départementale d'équipement commercial du Calvados est annulée. Article 3 : L'Etat et la SCI 2 CG verseront aux sociétés Alodis et Amidis et Compagnie, chacun, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Alodis, à la société Amidis et Compagnie, à la société civile immobilière 2 CG et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. N° 04NT01152 2 1 1 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.