CETATEXT000007544405 J4XLX2005X12X000000200218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 décembre 2005, 02NT00218, inédit au recueil Lebon 2005-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00218 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002, présentée par la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE (SAEM) LORIS Y..., représentée par son directeur général, dont le siège est ... ; la X... LORIS Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2743 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 portant loi de finances rectificative pour 1984 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations de nettoyage : Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts alors applicable : “
- Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,6 p. 100.” ; qu'aux termes de l'article 279 du même code : “La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : …b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement” ; qu'il ressort de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 15 de la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 dont elles sont issues, que les services d'assainissement s'entendent de ceux qui ont pour objet la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux usées et de ruissellement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention du 27 février 1990, la ville de Lorient (Morbihan) a notamment confié à la société d'économie mixte Loris, aux droits de laquelle vient la X... LORIS Y..., une mission générale de nettoiement des espaces publics, et particulièrement des voies publiques ; qu'alors même que ses prestations comportent le balayage des caniveaux, la société requérante ne peut être regardée comme l'exploitant d'un service d'assainissement, et à plus forte raison de distribution d'eau, au sens des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts, lesquelles ne sont pas contraires à l'article 12 de la sixième directive du 17 mai 1977 susvisée en tant qu'il autorise les Etats membres, sans les y contraindre, à appliquer des taux réduits notamment à la distribution d'eau et aux services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques ; que si le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée s'oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que la société requérante ne peut être regardée comme effectuant les mêmes opérations que les assujettis visés par l'article 279 du code général des impôts ; que, par suite, ces dispositions ne peuvent, ni en elles-même, ni dans les conditions mises par le service à leur application, être regardées comme portant atteinte au principe de neutralité de la taxe ; Considérant que la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des instructions administratives 3 C 2 81 du 15 juin 1981 et 3 C 5 82 du 26 février 1982, ces instructions ayant été annulées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision du 27 juillet 1984 ; que la requérante invoque également les documentations administratives 3 C-224 du 15 mai 1991 et 3 C-225 du 31 août 1994, qui rangent parmi les prestations susceptibles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée le balayage et le nettoyage des caniveaux à l'occasion de l'entretien des réseaux d'égouts pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement et précisent que sont susceptibles de bénéficier du taux réduit les personnes qui fournissent les prestations en exécution d'un contrat conclu avec l'exploitant du service de l'eau ; que, cependant, la société requérante n'établit pas que les prestations de balayage des caniveaux qu'elle effectue interviennent à l'occasion de l'entretien des réseaux d'égouts, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'est pas chargée de cet entretien, quand bien même ces prestations concourent indirectement au fonctionnement de ces réseaux par la collecte des eaux de ruissellement ; qu'elle n'établit pas non plus que ces prestations résultent d'un contrat conclu avec l'exploitant du service de l'eau, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce service ne relève pas de la ville de Lorient à l'égard de laquelle elle est contractuellement engagée mais du district du Pays de Lorient ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à invoquer ces interprétations ; Considérant que l'administration a pu, par suite, à bon droit, assujettir les prestations dont il s'agit au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la détermination de la base imposable : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : “
- La base d'imposition est constituée : a. Pour… les prestations de services… par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de ces opérations de la part du… preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.” ; qu'aux termes du II de l'article 267 du même code : “Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les escomptes de caisses, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients…” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat susmentionné conclu entre la X... LORIS et la ville de Lorient prévoit la rémunération de la société sous la forme d'une redevance forfaitaire versée mensuellement et révisée trimestriellement et comporte l'engagement de la société de verser annuellement à la ville une somme minimale de 2 millions de francs, intitulée “ristourne”, révisée selon une formule identique à celle applicable à la rémunération versée par la ville à la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par l'administration que ce versement représenterait la rémunération de prestations que la ville fournirait à la société ; que, dans ces conditions, ce versement doit être regardé comme un élément des calculs effectués par la société afin de déterminer le prix des prestations qu'elle fournit à la ville, et, par suite, ne doit pas être compris dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, sans que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie puisse utilement se prévaloir du fait que la société a appliqué à la ristourne la taxe au taux normal alors qu'elle est censée s'appliquer pour partie à des prestations taxées au taux réduit ; que la société est, dès lors, fondée à demander la décharge d'un montant de 1 054 616 F (160 775,17 euros) en droits ainsi que des intérêts de retard correspondants, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la X... LORIS Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la X... LORIS Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La X... LORIS Y... est déchargée, à concurrence de la somme de 160 775,17 euros (cent soixante mille sept cent soixante-quinze euros dix-sept centimes) en droits ainsi que des intérêts de retard correspondant, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 13 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE LORIS Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00218 2 1