CETATEXT000007544408 J4XLX2005X12X000000200298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 décembre 2005, 02NT00298, inédit au recueil Lebon 2005-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00298 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 25 février 2002, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702802 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 950 euros au titre des frais exposés et préjudices subis ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, avoir ainsi qu'il l'allègue déposé ou expédié à l'administration les déclarations de ses revenus des années 1993 et 1994, ni dans le délai normal de déclaration, ni dans le délai fixé par la mise en demeure en date du 28 mars 1996 qu'il a effectivement reçue ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à critiquer la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son égard sur le fondement des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales, ni le refus d'appliquer aux revenus ainsi imposés l'abattement de 20 % prévu par l'article 158-5 du code général des impôts ; qu'il n'est pas davantage fondé à contester les intérêts de retard et la majoration de 40 % dont les impositions mises à sa charge ont été assorties sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice subi et au remboursement des frais exposés : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas présenté à l'administration de demande préalable d'indemnisation ; que les conclusions tendant à cette fin présentées directement devant le juge administratif ne sont, par suite, en tout état de cause, pas recevables ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00298 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.