← France

02NT00345

CETATEXT000007544410 J4XLX2005X12X000000200345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544410.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 02NT00345, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00345 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON PAPIN M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour de réformer le jugement n° 99-641 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes n'a condamné que partiellement la SA Courant Frères à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - les observations de Me Gonzalo substituant Me Papin, avocat de la SA Courant Frères ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné, d'une part, solidairement l'Etat et la SA Courant Frères à verser une somme de 350 000 F à la commune de Villevêque à titre de réparation des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées du lotissement communal Les Vignes d'Oule et, d'autre part, la SA Courant Frères à garantir l'Etat à hauteur de 20 % de ladite condamnation ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjette appel de ce jugement ; Considérant, toutefois, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se borne à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a condamné que partiellement la SA Courant Frères à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre, sans préciser l'étendue de ses conclusions et, en particulier, sans indiquer dans quelle mesure sa part de responsabilité devrait être réduite et dans quelle proportion ladite société devrait être condamnée au titre de la garantie ; qu'ainsi, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne peut être accueilli ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SA Courant Frères, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Villevêque la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la commune de Villevêque et à la SA Courant Frères respectivement la somme de 300 euros et celle de 1 500 euros qu'elles demandent au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la commune de Villevêque la somme de 300 euros (trois cents euros) et à la SA Courant Frères la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villevêque à l'encontre de la SA Courant Frères au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la commune de Villevêque et à la SA Courant Frères. 2 N° 02NT00345 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.