← France

02NT01870

CETATEXT000007544429 J4XLX2005X12X000000201870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2005, 02NT01870, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01870 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, présentée par M. Jack X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-4055 et 98-4056 en date du 18 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en avril 1995, l'administration a adressé à M. X un avis de vérification de comptabilité et un avis d'examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que la vérification sur place de l'activité de marchand ambulant et de prestations en publicité aérienne de l'intéressé s'est déroulée du 5 mai au 15 juin 1995 ; que dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, le service lui a adressé les 12 et 16 octobre 1995, deux demandes d'éclaircissements ou de justifications relatives respectivement aux années 1992 et 1993 et portant sur certains crédits de ses comptes bancaires privés, auxquelles M. X a répondu les 12 et 15 décembre 1995 ; que dans la notification de redressements adressée à l'entreprise de M. X, en date du 8 décembre 1995, l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires en tenant compte notamment des comptes privés du requérant regardés comme des comptes mixtes retraçant également des opérations effectuées dans le cadre de l'entreprise, ainsi que des opérations figurant sur les comptes de Mlle Y regardées comme correspondant en réalité à des recettes de l'entreprise de M. X ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : “L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre…” ; qu'aux termes de l'article L.47 B du même livre : “Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur les comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle…” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les comptes privés de M. X étaient également utilisés à titre professionnel ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.47 B du livre des procédures fiscales, l'administration était alors en droit de les examiner tant dans le cadre de la vérification de comptabilité que de l'examen de situation fiscale personnelle qu'elle avait engagés ; que l'administration pouvait sans détournement de procédure, mettre simultanément en oeuvre les deux procédures afin de connaître la situation des comptes bancaires personnels du contribuable ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales est inopérant, l'administration n'ayant pas fait usage des dispositions de l'article L.69 du même code prévoyant la faculté de procéder à une taxation d'office à défaut de réponse aux demandes visées aux articles L.16 et L.16 A ; Considérant, d'autre part, que M. X ne conteste pas que les crédits des comptes bancaires de Mlle Y que l'administration a rattachés à son activité professionnelle, correspondaient en réalité à des ventes de produits de son entreprise ; que ces sommes constituaient, dès lors, des bénéfices et revenus personnels au sens des dispositions de l'article 6 du code général des impôts aux termes desquelles : “chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge” et pouvaient être rattachés à son activité sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mlle Y n'avait pas de lien de parenté avec lui et ne pouvait être considérée comme étant à sa charge ; Considérant, enfin que la seule circonstance que les redressements acceptés seraient d'un faible montant ne suffit pas à exonérer ces redressements de l'application des pénalités exclusives de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jack X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01870 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.