CETATEXT000007544435 J4XLX2005X10X000000500087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 octobre 2005, 05NT00087, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00087 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY THOUROUDE M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2005, présentée pour la commune de Soliers (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; la commune de Soliers demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300769 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, la délibération du 14 avril 2003 du conseil municipal de Soliers approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, la délibération du 14 avril 2003 du conseil municipal de Soliers (Calvados) approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal, au motif tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par la commune, qui n'a pas justifié s'être acquittée, avant l'ouverture de l'enquête publique, des notifications du projet de modification prévues par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que la commune de Soliers interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel par la commune de Soliers, que les autorités et organismes désignés par les dispositions précitées de l'article L. 12213 du code de l'urbanisme ont reçu, soit le 25 février 2003, soit le 26 février suivant, le dossier relatif au projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune, à l'exception de la chambre d'agriculture du Calvados qui atteste avoir reçu ce dossier sans que la date de cette réception puisse être précisée ; que, le défaut de précision sur ce seul point ne saurait pour autant, dans les circonstances de l'espèce où la modification du plan d'occupation des sols contestée ne porte pas sur des espaces agricoles, constituer un vice substantiel de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure suivie ; qu'il ressort, en outre, des dispositions de l'article L. 12213 précitées, qu'elles organisent une information des autorités et organismes qu'elles désignent et non une procédure de saisine pour avis ; que, dès lors, l'envoi à ces autorités et organismes, quelques jours avant l'ouverture de l'enquête publique, du projet de modification du plan d'occupation des sols, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure suivie par la commune de Soliers au regard des prescriptions de l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du 14 avril 2003 du conseil municipal de Soliers ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant, en premier lieu, que par délibération du 15 janvier 2003 le conseil municipal de Soliers a autorisé le maire à “engager la procédure de modification du POS pour les zones” ; que l'omission de la précision des zones concernées par cette procédure ne constitue qu'une simple erreur et ne saurait, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme X, être de nature à entacher d'irrégularité la délégation ainsi accordée au maire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune envisageait, avant le lancement de l'enquête publique, la réalisation d'un projet de cheminement pour piétons, qui a d'ailleurs motivé un refus de permis de construire du 26 novembre 2002 opposé à Mme X ; que les documents soumis à l'enquête présentent ce projet, qui a justifié l'instauration d'un emplacement réservé, comme consistant en “une liaison à travers un quartier résidentiel” ; que, pour sa part, le commissaire-enquêteur le désigne comme un “passage” entre une impasse et une route départementale ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, il n'est nullement établi que la consistance de ce projet aurait été modifiée après le déroulement de l'enquête publique ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inscription sur la liste des emplacements réservés figurant au plan d'occupation des sols modifié approuvé par la délibération du 14 avril 2003 contestée, des deux parcelles appartenant à Mme X en vue du cheminement piétonnier projeté, dont la réalisation est justifiée par la desserte d'un quartier résidentiel et qui ne peut être valablement envisagé que sur ces seules parcelles compte tenu de la vocation de cette liaison et de l'emprise qu'elle nécessite, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Soliers est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 14 avril 2003 du conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Soliers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Soliers une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Mme X versera à la commune de Soliers une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soliers (Calvados), à Mme Denise X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00087 2 1 N° «Numéro» 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.