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05NT00375

CETATEXT000007544452 J4XLX2005X10X000000500375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2005, 05NT00375, Inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00375 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PITTARD M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2005, présentée pour la commune de Rouans, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Rouans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 032746 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la délibération du 23 mai 2003 du conseil municipal de Rouans approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Rouans ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 20 janvier 2005 le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la délibération du 23 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Rouans (Loire-Atlantique) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal, au motif que ladite délibération avait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute, pour la commune, d'avoir recueilli l'accord du préfet sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone d'urbanisation future, contrairement aux prescriptions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : “Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. (…). Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents (…) avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture (…). Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2002.” ; que la légalité de la délibération du 23 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Rouans a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal doit être appréciée au regard de ces dispositions qui ont une portée rétroactive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'urbanisation future Nab, que la commune de Rouans a ouverte à l'urbanisation par la modification contestée de son plan d'occupation des sols, a été délimitée lors d'une précédente révision de ce document d'urbanisme approuvée le 21 décembre 2001 ; qu'ainsi, l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation fixée par les dispositions de l'article L. 122-2 précitées pour les seules zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ne lui est pas applicable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme par la commune de Rouans pour annuler la délibération du 23 mai 2003 de son conseil municipal ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : “le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :

  1. a)ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
  2. b)ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
  3. c)ne comporte pas de graves risques de nuisances (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification contestée du plan d'occupation des sols de la commune de Rouans est limitée à un espace d'une superficie de 6 ha 6 a situé en limite nord-ouest du centre-bourg où il est enclavé entre la zone UB du centre-bourg, la zone naturelle ND des prés-marais de l'Acheneau et une zone NCa à vocation agricole ; que cette modification a pour effet de classer en zone ouverte à l'urbanisation UBz, deux secteurs anciennement classés en zone d'urbanisation future NAb, afin de permettre l'aménagement de la ZAC “Le Grand Chemin” ; que la création de cette zone UBz constitue, ainsi, une ouverture à l'urbanisation de cette partie de la zone d'urbanisation future ; Considérant que la modification litigieuse, qui porte sur une partie restreinte du territoire communal, a pour objet de classer en zone urbaine une zone précédemment inscrite en zone d'urbanisation future dans la logique de la vocation assignée à une telle zone ; qu'elle ne se rapporte, ainsi, ni à une zone agricole, ni à une zone naturelle à protéger et ne concerne aucun espace boisé classé ; que l'admission, dans la zone urbaine, des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration lesquelles, au demeurant, y étaient déjà admises par le règlement de l'ancienne zone d'urbanisation future sous les conditions générales d'ouverture à l'urbanisation de cette zone, est limitée aux installations nécessaires à la vie des habitants du quartier, telles que les laveries et sous la condition que “soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour rendre compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, les nuisances ou les dangers non maîtrisables” ; qu'ainsi, la modification en cause ne peut être regardée comme comportant de graves risques de nuisances et, alors même que son périmètre engloberait quelques terrains utilisés à usage agricole, comme portant une atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que les changements qu'elle entraîne ont donc pu être légalement autorisés sans faire l'objet de la procédure de révision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : “(…) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture (…). Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. (…)” ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables à la procédure de modification du plan d'occupation des sols à laquelle, comme il vient d'être dit, la commune de Rouans a pu légalement recourir en l'espèce ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est, dès lors, inopérant ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, seules des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration correspondant à des besoins de la population peuvent être autorisées dans la zone Ubz, à condition que toutes les précautions soient prises pour préserver l'environnement et éviter les nuisances ; que l'approbation du règlement autorisant de telles implantations n'est pas, dans ces circonstances, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Rouans est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 janvier 2005 attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 23 mai 2003 du conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rouans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à la commune de Rouans une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Mme X versera à la commune de Rouans une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rouans (Loire-Atlantique), à Mme Michelle X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT00375 2 1 N° «Numéro» 3 1

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