CETATEXT000007544475 J4XLX2006X02X000000501824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 17 février 2006, 05NT01824, inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01824 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DOS REIS M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour M. Seydou X, demeurant ..., par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3605 du 2 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 octobre 2005, par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Mali comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, si M. X, de nationalité malienne, déclare être entré en France en 1999 muni d'un visa de courte durée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel document lui ait été délivré ; que l'intéressé, qui est dépourvu de titre de séjour, entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; que le préfet du Loiret pouvait, dès lors, régulièrement prendre l'arrêté contesté en date du 28 octobre 2005 ordonnant la reconduite à frontière de M. X et fixant le Mali comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, ressortissante malienne, dont l'état de santé est précaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux enfants du couple vivent au Mali, et que si l'état de santé de Mme X, laquelle est atteinte d'un diabète non insulinodépendant, nécessite une prise en charge médicale, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de destination ; que, par suite, et eu égard tant aux conditions d'entrée en France du requérant, qu'à la durée de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il conteste la décision du préfet du Loiret fixant le Mali comme pays à destination duquel il doit être éloigné ; que, ce faisant, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, les conclusions qu'il présente à cet égard ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seydou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.