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05NT01837

CETATEXT000007544480 J4XLX2006X02X000000501837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544480.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 17 février 2006, 05NT01837, inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01837 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MERY M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour Mme Adeline X, domiciliée ..., par Me Philippe Mery, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3301 du 7 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté, en date du 23 septembre 2005, le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante angolaise ; que celle-ci interjette appel du jugement du 7 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que, tant en ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 septembre 2005, que la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et dont elle conteste, par voie d'exception, la légalité, Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premiers juge, tirés de ce que la décision portant refus de séjour et celle ordonnant l'éloignement de l'intéressée étaient suffisamment motivées, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de Mme X avant de prendre les décisions contestées, de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ou d'une mesure de reconduite à la frontière non assortie d'une décision fixant le pays de destination, de ce que le préfet pouvait sans délai prendre la mesure d'éloignement contestée, dès lors que la demande de l'intéressée tendant au réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides présentait un caractère dilatoire, de ce que les décisions litigieuses ne portaient pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme X, et de ce qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée au droit qu'elle a au respect de sa vie privée et familiale, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adeline X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 2 1

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