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05NT01847

CETATEXT000007544482 J4XLX2006X02X000000501847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 17/02/2006, 05NT01847, Inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT01847 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C FAURE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour M. Muhammed X, demeurant ..., par Me Mikaël Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4435 du 31 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie, ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Goubin, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 20 octobre 2005, le préfet des Côtes-d'Armor a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et fixé la Turquie comme pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement du 31 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas soulevé devant le premier juge le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui ne répond pas à un tel moyen, est irrégulier ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que la demande introductive d'instance de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ne contenait que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté du 20 octobre 2005, qui n'a été soulevé que dans la requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et, dès lors, est irrecevable ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il courrait des risques d'incarcération abusive et de mauvais traitements en cas de retour en Turquie, en raison de son origine kurde et de ses activités politiques ; que, toutefois, les nouveaux documents produits lors de l'instance devant le Tribunal administratif, au nombre desquels figure une convocation judiciaire dont l'authenticité n'est pas avérée, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Muhammed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. N° 2 1

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