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05NT01851

CETATEXT000007544484 J4XLX2006X02X000000501851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544484.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 17 février 2006, 05NT01851, inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01851 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C KOUEVI M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée par le préfet de Maine-et-Loire ; le préfet de Maine-et-Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5483 du 3 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né en 1981, soutient qu'il réside en France depuis l'âge de 16 ans et qu'une grande partie de sa famille, dont ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs, est régulièrement installée en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire, sans charge de famille, et qui n'établit ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni la continuité de sa présence sur le territoire national depuis qu'il y a pénétré de manière irrégulière, ni encore la réalité des relations qu'il entretiendrait avec sa famille demeurant en France, l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 19 octobre 2005, pris à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et devant elle ; Considérant que, devant le Tribunal administratif, M. X a déclaré abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 19 octobre 2005 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait, au seul motif que le père de celui-ci avait omis de demander l'admission de son fils au bénéfice du regroupement familial ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les liens personnels et familiaux de M. X en France ne sont pas tels que le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'autoriser l'intéressé à séjourner sur le territoire national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-5483 du 3 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramzi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 2 1

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