CETATEXT000007544486 J4XLX2006X02X000000501852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 17 février 2006, 05NT01852, inédit au recueil Lebon 2006-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01852 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4494 du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 24 octobre 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, présentée le 10 février 2006 pour M. X, par Me Le Strat ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision notifiée le 22 novembre 2004, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler la carte de séjour de M. X, de nationalité marocaine, et invité celui-ci à quitter la France ; que, par arrêté en date du 24 octobre 2005, cette même autorité a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et fixé le Maroc comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine interjette appel du jugement du 7 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 24 octobre 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ''L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait (…)'' ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : ''Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : - (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi'' ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il souffre de troubles cardiaques, il ressort des avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date des 29 juin 2004 et 11 avril 2005, sans qu'il soit besoin de faire procéder à une expertise supplémentaire, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il lui serait matériellement difficile d'assumer la charge de son traitement au Maroc est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes de l'article12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre (…) ; Considérant, d'une part, que la communauté de vie entre M. X et son épouse, de nationalité française, a cessé au mois de juillet 2003, que le divorce a été prononcé le 22 juin 2004 aux torts de l'intéressé, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption de la communauté de vie a pour origine des violences qu'aurait subi M. X de la part de son conjoint ou de proches agissant au nom de celle-ci ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. X, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif Rennes a annulé son arrêté, en date du 24 octobre 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif et rejette les conclusions présentées pour M. X à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions à fin d'expertise et d'injonction de M. X sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubker X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.