CETATEXT000007544496 J4XLX2006X06X000000401252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/44/CETATEXT000007544496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 04NT01252, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 04NT01252 3ème Chambre autres C M. CADENAT BONDIGUEL M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2004, présentée pour : - Mme Jacqueline Y, demeurant ... ; - Mme Sylvie Z, demeurant ... ; - M. Xavier Y, demeurant ... ; - et M. Yves-Marie Y, demeurant ..., venant aux droits de leur père décédé, M. Yves Y, par la SCP Bondiguel, Poirrier-Jouan ; Les consorts Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-679 du 9 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme Yves Y tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat des consorts Y ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par décision en date du 13 septembre 2001, postérieure à l'introduction de leur demande devant le Tribunal administratif de Rennes, le directeur des services fiscaux des Côtes-d'Armor a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme Y ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 à concurrence des sommes, respectivement, de 3 664 F (558,57 euros) et de 8 032 F (1 224,47 euros), d'autre part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de ces mêmes années à concurrence des sommes, respectivement, de 997 F (151,99 euros) et de 1 515 F (230,96 euros) ; que, dans cette mesure, la demande de M. et Mme Y était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin de décharge ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par acte en date du 23 juin 1988, M. et Mme Y ont donné à bail à ferme pour la durée de dix-huit ans à leur fils, M. Yves-Marie Y, une propriété rurale située ..., composée des bâtiments d'habitation et d'exploitation et de parcelles de terres d'une superficie totale de 24 ha 27 a 52 ca ; que, sur le fondement des articles 1075 et suivants du code civil, par acte du 17 mai 1996, ils ont effectué au profit de leurs trois enfants la donation-partage de la nue-propriété de leurs biens, avec réserve d'usufruit ; que M. Yves-Marie Y a ainsi hérité de la nue-propriété des bien susmentionnés ; que, s'il est constant que ce dernier ne s'est pas acquitté des loyers dus à ses parents au titre des années 1996, 1997 et 1998, il n'est ni établi, ni allégué qu'il aurait manqué à cette obligation au cours des années précédentes ; qu'il résulte de l'instruction que les résultats de son exploitation ne se sont élevés, au cours de ces mêmes années qu'aux sommes, respectivement, de 24 683 F, 8 988 F et 39 818 F alors que le montant annuel du fermage atteignait dans le même temps 78 520 F ; que la dégradation de sa situation financière provenait notamment des dettes à court terme au remboursement desquelles devaient être affectés prioritairement les rentrées financières ; qu'en dépit de la relative disproportion entre le montant annuel du fermage et celui de la dette à rembourser, une action en paiement de la part du bailleur n'aurait conduit qu'à l'aggravation de la situation du preneur, lequel éprouvait également des difficultés à payer ses fournisseurs, et à mettre en péril la continuité de l'exploitation et, ainsi, la valorisation des biens loués ; que l'administration fiscale n'établit pas que les requérants auraient consenti à abandonner les loyers non acquittés par M. Yves-Marie Y au moment de leur échéance annuelle et non pas, comme ceux-ci le soutiennent, à en différer le paiement ; que s'ils ont renoncé, par acte authentique en date du 27 avril 2000 confirmant un don manuel consenti le 1er janvier 1999, à leurs droits d'usufruit avec effet rétroactif à cette dernière date, l'abandon des loyers dus par leur fils qui en résulte, alors même qu'il pourrait être regardé comme procédant d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice de ce dernier, ne saurait être réintégré dans les bases d'imposition de M. et Mme Y pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers agricoles au titre des années 1996, 1997 et 1998 mais seulement à celui de l'année 1999 ; que, par suite, les requérants n'ayant pas accepté les redressements litigieux effectués à l'issue d'une procédure contradictoire, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'absence d'encaissement au cours des années 1996 à 1998 des loyers prévus par le bail du 23 juin 1988 procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; que, dès lors, c'est à tort qu'elle a retenu le montant de ces loyers pour la détermination de leur revenu brut foncier au titre de ces mêmes années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2004 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y, à concurrence des sommes de 558,57 euros (cinq cent cinquante-huit euros et cinquante-sept centimes) et de 1 224,47 euros (mille deux cent vingt-quatre euros et quarante-sept centimes), en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1997 et 1998, et des sommes de 151,99 euros (cent cinquante et un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) et de 230,96 euros (deux cent trente euros et quatre-vingt-seize centimes), en ce qui concerne les cotisations de contributions sociales relatives à ces mêmes années. Article 3 : M. et Mme Y sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 à concurrence, respectivement, de 28 534 F (vingt-huit mille cinq cent trente-quatre francs), 24 340 F (vingt-quatre mille trois cent quarante francs) et 28 374 F (vingt-huit mille trois cent soixante-quatorze francs) et des pénalités y afférentes. Article 4 : M. et Mme Y sont déchargés des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 à concurrence, respectivement, de 3 180 F (trois mille cent quatre-vingt francs), 7 377 F (sept mille trois cent soixante-dix-sept francs) et 7 013 F (sept mille treize francs) et des pénalités y afférentes. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme Y une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline Y, à Mme Sylvie Z, à M. Xavier Y, à M. Yves-Marie Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 04NT01252 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.