CETATEXT000007544530 J4XLX2005X12X000000301395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/45/CETATEXT000007544530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 03NT01395, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01395 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON BOULLOCHE Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003 au greffe de la cour, présentée pour MM. Bernard X, François Y et Daniel Z, architectes, demeurant ... pour les deux premiers et ..., pour le troisième, par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; MM. X, Y et Z demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2308 en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans les a condamnés solidairement, d'une part, avec les sociétés Thales Engineering et Qualiconsult à verser au département du Loiret la somme de 74 288 euros et, d'autre part, avec la société Thales Engineering à payer une indemnité de 17 349 euros audit département en réparation de désordres affectant des bâtiments du collège Bildstein à Gien ; 2°) de rejeter les demandes dirigées contre eux par le département du Loiret, ou, subsidiairement, de réduire à 10 % la part de responsabilité leur incombant ; 3°) de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Thales Engineering : Considérant que, par marché du 26 mai 1997, le département du Loiret a confié la maîtrise d'oeuvre pour la construction du collège Bildstein, situé dans la ZAC de la Fontaine à Gien, à un groupement constitué de trois architectes, MM. X, Y et Z, et d'un bureau d'études, la SA Sodeteg, qui a sous-traité le dossier d'exécution du lot gros-oeuvre à la société Conseils Structures Champigny ; que le contrôle technique a été confié, en vertu d'un marché passé le 20 mai 1997, à la société Qualiconsult, cette dernière ayant pour mission l'examen de la solidité des constructions ; que les travaux de charpente ont été réalisés par l'entreprise Pajon ; que, cependant, les travaux de gros-oeuvre et de charpente n'ont pas été réceptionnés en raison de désordres affectant la stabilité et la solidité du bâtiment abritant le centre de documentation et d'information (CDI) et de deux autres bâtiments ; que les architectes relèvent appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 juin 2003, en tant qu'il les a condamnés solidairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, d'une part, avec les sociétés Qualiconsult et Thales Engineering, laquelle est venue aux droits et obligations de la SA Sodeteg, à verser au département du Loiret la somme de 74 288 euros en réparation des désordres affectant le CDI et, d'autre part, avec la société Thales Engineering à payer au même département la somme de 17 349 euros en réparation des désordres affectant les deux autres bâtiments ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'accord de groupement de maîtrise d'oeuvre conclu entre eux le 12 juin 1997, les architectes, MM. X, Y et Z, ont été chargés de la mission de conception du lot charpente tandis que la société Sodeteg devait assurer la conception du lot gros-oeuvre ; qu'il ressort du rapport établi le 14 avril 1999 par l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Orléans que les désordres affectant trois des bâtiments du collège ont pour origine, d'une part, des vices de conception affectant tant la charpente que le gros-oeuvre et, d'autre part, l'incapacité partagée des différents acteurs de la maîtrise d'oeuvre à relever les inadéquations existant entre les dispositions constructives prévues pour les ouvrages de charpente et pour ceux de gros-oeuvre ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont, conformément à ce qui était demandé par le département du Loiret, déclaré les architectes, MM. X, Y et Z, solidairement responsables, avec la société Sodeteg, de ces désordres ; Considérant, en deuxième lieu, que si les architectes, MM. X, Y et Z, par leur appel principal, et la société Thales Engineering, par la voie de l'appel incident, contestent la répartition des responsabilités à laquelle le tribunal a procédé au titre des appels en garantie à raison de 50 % pour la société Thales Engineering, 40 % pour le groupement d'architectes X, Y et Z et 10 % pour la société Qualiconsult pour les désordres affectant le CDI et à raison de 50 % chacun pour les mêmes architectes et la société Thales Engineering en ce qui concerne les désordres affectant les deux autres bâtiments, il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard notamment au manque avéré de concertation et de coordination entre le bureau d'études et les architectes, membres d'un même groupement solidaire, tout au long de l'exécution du marché, les premiers juges aient fait une appréciation inexacte de leurs responsabilités respectives dans la survenance des désordres en les répartissant ainsi qu'il l'ont fait ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants et la société Thales Engineering soutiennent que l'entreprise Pajon, qui s'est chargée elle-même de l'établissement d'une nouvelle note de calcul et de nouveaux plans d'exécution des charpentes, aurait dû être condamnée à les garantir au moins partiellement des condamnations prononcées à leur encontre, à raison des fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution des travaux qui lui incombaient, ladite entreprise relève sans être utilement contredite et il résulte de l'instruction que, d'une part, c'est à raison des défaillances de la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution de ses obligations qu'elle a dû réaliser les études complémentaires dont il est question et, d'autre part, qu'elle n'a jamais pu obtenir, malgré ses demandes répétées, les plans de réalisation de la partie maçonnerie des ouvrages ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a agi en concertation avec la maîtrise d'oeuvre qui n'a formulé aucune observation sur son travail et qui ne saurait lui reprocher certaines approximations qui n'ont d'autre origine que la méconnaissance par elle de ses propres obligations de maître d'oeuvre ; que, par suite, les requérants et la société Thales Engineering ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a écarté la responsabilité de l'entreprise Pajon ; Sur l'appel en garantie de MM. X, Y et Z : Considérant que par le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, la société Thales Engineering, venant aux droits de la SA Sodeteg, a été condamnée à garantir les architectes à raison, notamment, des manquements du sous-traitant de la SA Sodeteg, dans la limite de sa part de responsabilité ; que, par suite, l'appel en garantie des architectes qui tend à ce que la société Conseils Structures Champigny, sous-traitant de la SA Sodeteg, soit condamnée à réparer le même préjudice n'est pas susceptible d'être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X, Y et Z, d'une part, et la société Thales Engineering, venant aux droits et obligations de la SA Sodeteg, d'autre part, ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Loiret, l'entreprise Pajon et la société Thales Engineering soient condamnés à payer à MM. X, Y et Z la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement MM. X, Y et Z et la société Thales Engineering à payer au département du Loiret 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également de condamner la société Thales Engineering à verser la somme de 1 500 euros à l'entreprise Pajon au titre des mêmes frais ; qu'enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. X, Y et Z à payer à la société Thales Engineering la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de condamner la société Qualiconsult et la société Conseils Structures Champigny à s'acquitter des mêmes frais envers les requérants et le département du Loiret ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. X, Y et Z, ensemble les conclusions incidentes de la société Thales Engineering, sont rejetées. Article 2 : MM. X, Y et Z et la société Thales Engineering sont condamnés solidairement à payer au département du Loiret une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Thales Engineering versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL Entreprise Pajon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Bernard X, François Y et Daniel Z, à la société Thales Engineering venant aux droits de la SA Sodeteg, à la société Qualiconsult, à la société Conseils Structures Champigny, à la SARL Entreprise Pajon, au département du Loiret et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 03NT01395 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.