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03NT01657

CETATEXT000007544546 J4XLX2005X12X000000301657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/45/CETATEXT000007544546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 1 décembre 2005, 03NT01657, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01657 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2003, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. Jean-Louis X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3719 du 27 août 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2000 par laquelle le commandant du porte-avions Charles de Gaulle a refusé de lui verser l'indemnité de mise en oeuvre et de maintenance des aéronefs, ainsi que du rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-338 du 13 avril 1990 portant création d'une indemnité de mise en oeuvre et de maintenance des aéronefs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 90-338 du 13 avril 1990 susvisé, alors en vigueur : Une indemnité de mise en oeuvre et de maintenance des aéronefs est allouée aux personnels militaires non officiers à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive qui détiennent une spécialité de mécanicien non-navigant, sont directement chargés de la mise en oeuvre et de la maintenance des aéronefs et exécutent effectivement les travaux correspondants… ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de mise en oeuvre et de maintenance des aéronefs est versée aux seuls officiers mariniers ou sous-officiers détenant la spécialité requise lorsqu'ils exécutent effectivement les travaux dont ils sont chargés sur les aéronefs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commandant du porte-avions Charles de Gaulle a refusé, par une décision en date du 4 mai 2000, confirmée le 6 novembre 2000 par le chef du service de la solde du port militaire de Brest, de verser à M. X..., major de la marine nationale, l'indemnité de mise en oeuvre et de maintenance des aéronefs pendant la période au cours de laquelle le navire a dû subir à quai une remise à niveau après essais à compter du 17 octobre 1999 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article premier du décret du 13 avril 1990 qu'en l'absence d'aéronefs embarqués pendant cette période, M. X... n'exécutait pas effectivement les travaux ouvrant droit à ladite indemnité ; qu'ainsi, les moyens invoqués par M. X... tirés de ce que, d'une part, la gestion des pièces de rechange des aéronefs dans les magasins aéronautiques devrait être regardée comme une opération de maintenance et de mise en oeuvre des appareils et, d'autre part, l'indemnité tendrait à l'amélioration des conditions de vie des militaires, sont inopérants ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 août 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de versement de l'indemnité de mise en oeuvre et de maintenance des aéronefs à compter du 17 octobre 1999 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X... et au ministre de la défense. 1 N° 03NT01657 2 1

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