CETATEXT000007544547 J4XLX2005X12X000000301661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/45/CETATEXT000007544547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 décembre 2005, 03NT01661, inédit au recueil Lebon 2005-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01661 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN HELIER M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Helier ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-4502 du 24 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Saint-Gildas-des-Bois à leur verser une somme de 3 949,67 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des inondations de leur propriété survenues en 1993 et 1995 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Gildas-des-Bois à leur verser, en plus de la somme susmentionnée, une somme de 69 364,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1998, si mieux n'aime la commune de Saint-Gildas-des-Bois réaliser les travaux prescrits par l'expert ; 3°) de condamner la commune de Saint-Gildas-des-Bois à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Le Mappian, avocat de la commune de Saint-Gildas-des-Bois ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique) à leur verser une somme de 3 949,67 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des inondations de leur propriété survenues les 13 janvier 1993 et 26 janvier 1995 ; que, par la voie du recours incident, la commune de Saint-Gildas-des-Bois demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé et de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ou, à défaut, de réduire le montant des indemnités au paiement desquelles elle a été condamnée par ledit jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que les inondations qui se sont produites les 13 janvier 1993 et 26 janvier 1995 sur la propriété de M. et Mme X, située au lieu-dit La Chesnaie sur le territoire de la commune de Saint-Gildas-des-Bois, trouvent leur origine principale dans les caractéristiques du pont permettant le franchissement du ruisseau du Gué aux biches par la voie communale n° 8, à l'égard duquel les requérants ont la qualité de tiers ; qu'il résulte, en effet, de l'expertise, que ce pont se comporte comme un barrage lors des crues importantes de ce ruisseau et provoque la submersion des terrains qui, comme celui des requérants, sont situés en amont du pont ; que la commune de Saint-Gildas-des-Bois n'établit pas le caractère de force majeure des précipitations qui ont précédé les inondations dont s'agit ; qu'elle n'établit pas davantage que les requérants qui ont occupé, comme locataires, cette maison de 1989 à 1992, période marquée par un déficit pluviométrique, avant de s'en porter acquéreur au mois de juillet 1992, avaient connaissance, lors de cette acquisition, de ce que le terrain d'assiette de leur maison pouvait être soumis à des inondations ; qu'ainsi, la commune de Saint-Gildas-des-Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de ces inondations, lesquelles présentent, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un dommage anormal et spécial ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que si la commune de Saint-Gildas-des-Bois soutient que le Tribunal ne semble pas avoir tenu compte de ce que M. et Mme X ont été indemnisés par leur assureur, il ne résulte pas de l'instruction que cette indemnisation concerne les troubles de jouissance occasionnés par ces deux inondations et le coût des travaux de surélévation du sol dans certaines des pièces de leur habitation effectués par M. X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence provoqués par ces inondations, le Tribunal a fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice ; Considérant, en second lieu, que, ni la perte de valeur vénale de leur propriété, ni la reconstruction de leur maison sur un remblai de 50 à 70 centimètres, présentée par l'expert comme la solution permettant de prévenir toute nouvelle inondation, en l'absence de modifications apportées au pont susmentionné, ne sont la conséquence directe des inondations subies par M. et Mme X en 1993 et en 1995 ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande au motif qu'elle ne correspond pas au préjudice subi à l'occasion desdites inondations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a fait que partiellement droit à leur demande, tandis que la commune de Saint-Gildas-des-Bois n'est fondée à demander, par la voie du recours incident, ni l'annulation du jugement attaqué, ni la réduction des indemnités qu'elle a été condamnée à payer en application de ce jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Gildas-des-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Saint-Gildas-des-Bois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X, ainsi que les conclusions de l'appel incident de la commune de Saint-Gildas-des-Bois sont rejetées. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Gildas-des-Bois une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Saint-Gildas-des-Bois et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 03NT01661 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.